"
Avant d'aborder l'étude des principales familles de Moussans, il nous faut dire quelques mots sur les tenures roturières,
baillées à cens : souvent le même bénéficiaire ayant la possession de tenures nobles et de tenures roturières.
Les tenures roturières, fief vilain, roture ou vilenage, ou communément censive, venaient toutes du bail à cens, sorte
de contrat de fief dégradé, éliminant tout rapport personnel entre les contractants.
Dans la censive, il ne subsistait plus que l'investiture : saisine, ensaisinement, et dont on dressait un acte écrit.
Le censitaire n'était tenu envers le bailleur ou seigneur censier qu'à des redevances périodiques, soit en nature, soit en
argent. c'était la rente ou le champart.
"Le cens n'était donc pas toujours historiquement d'origine contractuelle.". Cela pouvait avoir pour origines
d'anciennes conventions, des chartes de peuplement, des contrats d'hostise, des tenures serviles dont les tenanciers
étaient affranchis, quelquefois même la survivance du "census" romain.
Dans les pièces annexes publiées à la fin du présent livre, nous en trouverons plusieurs. Le cens était indivisible, c'est à dire exigible pour le tout du possesseur d'une fraction quelconque de censive. Le cens était aussi imprescriptible, la non réclamation des aréages échus après un certain laps de temps était de nul effet sur la perpétuité du cens lui-même.
Signalons que dans le ressort du Parlement de Paris, le seigneur censier devait veiller à ce qu'il fut payé au bout de
l'an et jour, sans quoi il perdait la saisine et il ne la recouvrait qu'en prouvant son droit de propriété.
Le cens grevait la tenure et non le censitaire, et celui-ci pouvait y échapper en "déguerpissant", c'est à dire en vidant
les lieux, après avoir averti le seigneur censier et lui avoir payé les cens arriérés . Le caractère patrimonial des tenures roturières s'affirma encore plus rapidement que celui des fiefs nobles. L'hérédité s'établit rapidement en ligne directe, et puis, selon les coutumes aux collatéraux.
Mais ici, il n'y avait ni droit d'aînesse, ni privilège de masculinité, ni exclusion des ascendants, ni bail autre que
celui du père ou de la mère.
Dans le cas de transmission pour cause de mort, le seigneur censier avait, dans le Midi de la France, un droit appelé "acape", d'ordinaire égal au double cens. Le droit d'investir ou ansaisiner l'héritier fut vite remplacé par la théorie "le mort saisit le vif son hoir le plus proche et habile à lui succéder".
Certaines coutumes étendirent même la saisine à l'héritier testamentaire.
D'héréditaires, les tenures devenaient vite aliénables; certaines même l'étaient dès l'origine.
L'aliénation entraîna au début de l'intervention du seigneur censier: il pouvait exiger le retrait censuel dans les
quarante jours, ou consentir à l'aliénation en exigeant le laudemiun, lods et ventes, fixé d'habitude au 1/6ème ou 1/12ème du prix.
La maxime "cens sur cens ne vaut" rendait les transactions difficiles; on imagina alors la théorie du bail à rente, calqué sur le bail à cens, mais n'ayant aucun caractère féodal.
C'était un contrat par lequel un immeuble était concédé moyennant une rente annuelle ou rente foncière, qui devint
un droit réel, immobilier, perpétuel, indivisible, mais aliénable, prescriptible, auquel on pouvait se soustraire
en déguerpissant"
Francis de Riols de Fonclare |