Saint-Pons-de-Thomières et le Pays Saint-Ponais
Histoire et patrimoine de l'ouest du département de l'Hérault

Réglementations concernant les gentilshommes verriers

"Introduction" (suite)
"Principales chartes et lettres patentes réglant la condition des gentilshommes verriers
"
Extrait de : "Les verreries forestières de Moussans (1450-1890)" par Francis de RIOLS de FONCLARE - 1925 (voir le sommaire).

" Principales chartes et lettres patentes réglant la condition des gentilshommes verriers.


Le premier monument réglant le statut des verriers est l'octroi de privilèges, par Charles VII, Roi de France en 1445.
Cette réglementation est venue unifier en partie une situation de fait . De nombreuses verreries existaient antérieurement à cette époque, mais elles existaient en vertu de concession particulière, et il est impossible d'en trouver les textes originaux.

Ce qui confirme cette théorie, ce sont les termes même des privilèges ci-dessus :
"Premièrement que nul ne doit exhiber ledit art de verrier s'il n'est noble et procrée de noble génération et de généalogie de verriers".

Nous jugeons utile de reproduire ci-dessous le texte des privilèges accordés par Charles VII, reproduit in extenso dans l'ouvrage de M. de Cazanove ("Les gentilshommes verriers du Languedoc")

"Privilèges octroyés par le Roy de France aux gentilshommes verriers du pays de Languedoc et par Sa Majesté confirmés lus et publiés en jugement par-devant M. Jean de la Roche, lieutenant de messire Pierre de Roquebletry, chevalier et conseiller du Roi, son capitaine viguier de la ville et viguerie de Sommières, juge et conservateur de ces privilèges, l'an mil quatre cens quarante cinq, régnant Charles septième, Roy de France.
Premièrement que nul ne doit exhiber ledit art de verrier s'il n'est noble et procrée de noble génération et de généalogie de verriers.
Item, que nul maistre de four de verrerie n'y autre ne peult et ne doilt monstrer ledit art à personne qui ne soit procréé de noble et ancienne génération et qu'il n'est justifié de noblesse par-devant le viguier dudit Sommières, commissaire et conservateur des privilèges de toute la Sénéchaussée de Beaucaire et Nismes et pays du Languedoc et prins, par-devant ledit conservateur, le serment en tel cas accoutumé et iceux nobles voulant prendre le serement et exercer ledit art, et de justifier leur noblesse dans deux mois et ceux qui sont habitans hors de la dite sénéchaussée, en ont autre terme de quatre mois.
Item, que le verre ouvré ou non ouvré en quelque fascon ou pour quelque personne que soit vendu, est franc et quitte de toutes entrées et salies (sorties) du Royaume, rue (?), péages et autres subsides quelconques sans rien résonner de bouche n'y autrement.
Item aussi les dits nobles verriers tous et chascuns leurs biens, sont francs et quittes de toutes tailes, leudes, poulverages, impôts, courratages et roucis, entrées et salies du royaume et touts autres subsides, quand il y a achept ou vande soit bétail, bled ou autre fruict pourveu qu ce soit de leur propre cru . Item et pour lesdits maistres de four de verrier dans les dites sénéchaussées pour chacun four est tenu bailler et paier chacun en la nativité de Saint-Jean-Baptiste de rante annuelle au Roy, nostre dict Seigneur, quarante sols tornois quand ils besognent ou quand ils ne besognent, le dit Seigneur n'y prendra aucune chose, et afin que nul verrier hors du royaume ne puisse ne doive porter n'y admettre aucun ouvrage de verrier de la dite sénéchaussée au pays de Languedoc pour esviter les abus et fraudes que de jour en jour y sont et pour laquelle le revenu des dits quarante sols que le dit Seigneur prend sur chascun an, bles dits verriers estrangers et hors du royaume ne seront si osé ni hardis porter nul ouvrage de verre dedans le pays de Languedoc sur peine d'arbitraire et confiscation des dits ouvrages à la cognoissance du dit conservateur.
Item, est nonobstant les dits quarante sols tournois que les dits maistres de four font et chacun ayant seigneur pour chacun four, toutefois quand le dit Seigneur (le roi) les commande on fait mander pour ses affaires y ceux nobles verriers sont tenus selon leur faculté à eulx mettre sus en armes et en poinct; et si les principaux maistres des dits fours, pour vieillesse ou conservation de leur dits fours, ne pourront aller au service, sont tenus ... mettre ou y envoyer personnel noble et suffisante, monté et habillé en telle forme qu'icelhuy mettrait si il serait tenu d'aller au dit service.
Item, que les dits verriers de la dite sénéchaussée, leurs femmes, enfants, ou famille pour quelque chose que ce soict civile ou criminelle, ne sont tenus de répondre devant juge d'église ny séculier, sinon que par-devant le dit viguier de Sommières leur ... et ... conservateur auqel, sans autre, en appartient la première cognoissance.
Item, sont les dits nobles maistres de four et autres verriers , leurs femmes, enfants, famille et biens meubles et immeubles en protection et sauvegarde du dict Seigneur; et s'il advenait que dommage fut fait ou donné à la personne des dits verriers, femmes, enfants, famille ou possession d'iceulx, pour les peins qui pourraient estre encourues et intérêts des parties seront tenus iceux malfaiteurs en répondre au procureur du dit Seigneur et en partie devant le dit conservateur.
Item, quand les dits maistres de four et verreries, ont besoin se sable, terre ou bois pour l'exercice de leurs fours que en payant les dites sables, terres et bois à l'estime à celui à qui il appartiendra, ils en peuvent avoir sans contredit.
Item et pour ce qu'il y a aulquns maistres de four, qui au temps passé, avaient avec aulx ... en leur ouvrages aulqunes personnes nobles ou non nobles ny de génération de noblesse ny de nobles verriers usant le dit art, soict prohibé et deffendu aux dits maistres qu'ils ne prendront en leur compagnie quelconque s'il n'est verrier et de propre génération de verriers, sous peine de vingt cinq marcs d'argent appliqués au Roy, notre Seigneur.
Item, et quand aulqun maistre de four ou verrier est trépassé, la femme, veuve, enfants et familles du mort se doit jouir et user du privilège ainsi que si le trépassé estait en vie jusques à ce que les enfants soient et ayent âge légitime.
Item, pour ce que aulcuns à la grande déception et dommage de la chose publique font la soude de quoi se font les verres et mettent et meslent en icelle soude aulqunes choses comme herbes nommées blaquettes, vaulcaire ... et autres grandes ... que toutefois que la dite soude sera trouvée fraudée ... et falsifiée, que ceux qui auraient fait la dite falsification seront tenus de répondre au procureur du dit Seigneur et ... la dite partie par-devant le dit conservateur et sera confisquée ladite soude.
Item, et pour ce que les dits nobles ont aulcunes fois nécessité de aulx adjouter pour tenir leurs conseilhs en autorité de leurs conservateurs du dit Sommières, qui est juge royal et tant pour la réception des nouveaux verriers quand ils veulent prendre le serment que aussi ont fait leurs prédécesseurs et aussi à faire les actes, procès, et autres affaires quand ils en ont besoing par-devant le conservateur ou son lieutenant est nécessaire aux dits verriers avoir un notaire au dit Sommières dont aucune fois un estranger ou vagabond escrit et après s'en vont avec leurs écritures et documents, autrefois quelque notaire ignorant de qui par son ignorance iceux suppliants ou leurs successeurs et autres en pourraient avoir grands intérêts et dommages; qu'il plaise au dit seigneur que les procureurs des dits verriers qui sont et seront au temps advenir, puissent élire un notaire royal au dit Sommières qui soit personne d'honneste condition lequel sans autre ait pouvoir d'écrire et registrer comme dict est tous les actes et les affaires des dits suppliants et pour enregistrer les nouveaux qui seront remis et que leur sera nécaessaire par-devant le dit conservateur ou son lieutenant et ailleurs quand nécessité en auront
Extrait tiré sur autre expédié faict sur original exibé et retiré, collationné par moi, notaire royal de Montpellier, ce 21 avril 1656. Marye, ainsi signé".

Il nous faut mentionner une série de lettres patentes relatives aux gentilshommes verriers (1438-1592), qui se trouvent dans les archives départementales du Tarn (Côte A2). Lettres patentes des Rois Charles VII, Louis XI, François Ier, Charles IX et Henri IV, accordant certains privilèges aux verriers.
Voici les principales dispositions de ces lettres patentes, malgré de nombreuses lacunes dans le texte :

"A tous ceux qui ces présentes lettres verront et ouïront Jean Chalet, licencié en droit, garde du ... à Lézignan, pour le Roi notre sire, salut, scavoir faisons : Nous avoir vu et de mot à mot lu certaines pièces en parchemin scellées de cire rouge ..."

Louis XI, fils de Charles VII

20 janvier 1465 :
"... le vidimus de certains privilèges et sain et entier en son jet et écriture sans aucune faute de suspension duquel la teneur s'en suit donné par copie sous scel de l'un de nous les élus en Berri, par le Roi nostre sire ce qui s'en suit :
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France, à nos amis et féaux légaux conseillés par nous sur le fait et gouvernement de toutes nos finances tant en languedy que en languedoc, au Baili de Berry et aux élus dud lieu et à tous autres justiciers ou leurs lieutenants et à chacun d'eux salut et dilecsion, humble supplication de nos amis Jean Bussières escuyer demeurant à la verrerie de Champsibault et Jean Bussières escuyer demeurant au four Philippe en la forêt de Beugjeu, verriers demeurant en notre pays et duché de Berri, avons décidé concernant lesdits supplicants et tous les autres maîtres verriers de notre royaume et leurs valets et serviteurs et familiers demeurant avec les verriers doivent et sont exempts francs de toutes tailles, aides subsides, tributs, impositions, coutumes, fouage, barrage, chauffage, et autres quelconques redevances et actions anciennes et nouvelles ayant fours en notre royaume au regard de fois et de marchandise de verrerie avec aussi tous marchands achetant verres tant d'eux que d'autres maîtres verriers et ceux vendant en gros et en détail au regard des dits verriers doivent être pareillement frans et quittes de tailles subsides, tributs et impositions, péageurs et autres quelconques subventions tant de raison que de bonne coutume notoirement tenus gardé et observés de tous temps et ancienneté que par privilège à eux donnés et octroyés par nos prédécesseurs Roys de France en mémoire et très cher Seigneur Et pour que Dieu absolve par certaines ces lettres dud affranchissements donnés à doctres ..."

20 août 1438 :
"L'an de grâce 1438, dont la teneur suit Charles par la grâce de Dieu, Roy de France à tous ses aimés, féaux légaux conseillés par nous ordonnés sur le fait de la justice de nos aides ordonnés par la guerre … Et à tous autres justiciers ou à leurs lieutenants salut et dilection, reçue avons humble supplication de Jean Gualier maître de la verrerie de Charlefontaine au bailliage de Laon …, que led supplicants et tous les autres maîtres verriers de notre royaume et leurs serviteurs, familiers et valets demeurants et servants aux verreries tant de raison et de bonne coutume. D'ancienneté gardés et observés notoirement par privilèges à eux octroyés par nos prédécesseurs Roys de France que de tout temps sont et doibvent être exempts de toutes tailles et aussi de tous aides, subsides et impositions coutumes, truages, barrages, chaussées et autres quelconques redevances et exactions anciennes et nouvelles ayans fours en notre royaume au regard de leur fait de marchandises de verrerie avec aussi tous marchands achetant verres tant d'eux que d'autres maîtres verriers et ceux vendant en gros et en détail par tout notre royaume au regard desdits verriers doibvent pareillement être francs et quittes des tailles, subsides, tributs, impositions, coutumes, truages et autres subventions quelconques sans que au regard de la dite marchandise aucun … nos fermiers, péageurs, et autres quelconques leur doivent faire mettre ou donnés, à cause de ce aucun de sortie ou empêchement et il soit ainsi qu'il est nécessaire aux suppliants, ses valets, ses serviteurs et aussi merchants de verres et les transporte en divers lieux en nostre royaume et exercer lad. Marchandise de verres, mais doutans des impositeurs ou fermiers des subsides ou redevances ou aucuns, ceux ignorants de la coutume les vouloir contraindre à payer aucune chose d'iceux subsides lesquels selon la coutume en doivent être francs et quittes … et les suppliants qui pour se feraient entre … et de regarder le fait de leur marchandises laquelle chose "redondirait" à très grand préjudice et dommage si comme le dit les suppliants, en nous humblement requérant que sur celuy veuillons pourvoir notre convenable remède.
Pourquoy, nous considérons ce que dit, est voulant chacun être et demeuré ses libertés et franchises, vous mandons expressément enjoignons que cesdites présences vües que leds suppliant, ses gens, familiers, serviteurs et valets et chacun d'eux et aussi les marchands au regard de leurs marchandises de verres vous tenés et faite tenir et demeure francs, quittes et paisibles de toutes coutumes, impositions, truages et quelconques autres subsides redevances, ayant four en notre royaume tant selon nos ordonnances et institutions royaux par cefaites sans les contraindre, ni souffrir contraints à en payer aucune chose ni pour se donner ni souffrir, être donné ni fait aucun des torbes ou empêchement en quelque manière que ce soit, en quoi si aucune chose en était faite, au contraire incontinent réparer et mette au premier état et deu. Et en cas aucun débat ou opposition naîtra par ce appelés, eux qui feront appel faites aux parties icelles ouï bon et brief droit, car ainsi nous plaît il être fait de grâce spéciale par les présentes, nonobstant quelconques lettres subreptices impétrer …
Donné à Loches le 20ème jour d'août l'an de grâce 1438, de notre reigne.

"Le 16ème, ainsy signé par le Roy à la relation du conseiller Chatignère (?), au moïen desquelles lettres dessus transcrites accordées par nos prédécesseurs dud octroy et affranchissement selon le contenu en icelles … dont mention est faite … ou voulut mettre ou donner empêchement ou que lon leur fit difficulté à présent ou par le temps avenir de les en laisser jouir etuser comme dit est si par nous ne leur était par ce pouvoir de notre grâce, comme ils nous ont fait dire humblement requérir icelles.
Pourquoy, nous ces choses considérés et les choses qui mûrent notre Seigneur et père à leur faire led octroy et affranchissement voulons pour ce ycelui lieu être consiniée et entretenue dorénavant et sur les avis et délibérations avec les gens de notre Conseil et iceux supplians pour ces choses et autres affranchissements nous mouvants et ayant agréables et conformes lesdites lettres dessus écrites et le contenu en icelles octroy et octroyons de grâce spéciale par les présentes et que dorénavant ils soient et leurs serviteurs, familiers et valets, demeurants et servants en leur verrerie francs et quittes et exempts de toute tailles, aides subsides, tributs, impositions, coutumes, fouages, barrages, chaussées et autres quelconques anciennes et nouvelles ayant fours en notre royaume au regard de leur fait et marchandise de verrerie et aussi tous marchands apprêtant verres tant d'eux que d'autres maîtres verriers, et ceux vendant en gros et en détail en notre royaume, tout ainsi en la forme et manière qu'ils ont accoutumé, et ont été de temps passé et qu'il est contenu et déclaré dans les dites lettres sans que au regard de la marchandise aucuns impositeurs, fermier, péagiers et autres quelconques leur donnent ou fassent donner aucun des sorties ou empêchements, si vous mandons et enjoignons à chacun de vous sur ce requis comme à lui appartiendra que les suppliants et chacun de nos présentes …(lacunes) … quelques manières que ce soient, mais si leurs biens sont et étaient pour ce sujet empêchés, mettés le ou faire mettre tantôt et sans délai à pleine délivrance et au premier état et deu (?), par ainsi nous plait-il et voulons être nonobstant quelconques ordonnances, mandements ou deffenses à ce contraire. Donné au Pont de l'Arche, le 20ème jour de janvier 1463 et de notre reigne le cinquième, ainsi souscrites par le roi notre sire.
De Mansas le baylle … et d'autres à ce présent et signé De Ruilho.

S'en suit la taille de messieurs les généraux conseillers du Roy notre père.
Nous conseillers du Roy nostre sire, sur le fait et gouvernement des ses finances les patents du roy nostre sire auxquelles les présents sont attachés sous l'un de nos seings par lesquelles et pour les choses (?) en elles contenües ledit seigneur a octroyé à Jean Bussières escuyer demeurant à la verrerie de Chasimbault et Jean Bussière escuyer demeurant au four de Philippe de Beaujeu, verriers demeurant en pays de Berri que eux, leurs serviteurs, familles et valets demeurants et servants à leurs verreries soiebt francs, quittes et exempts de toute taille, subsides, tributs, impositions, coutumes, fouages, barrages, chaussées et autres quelconques anciennes et nouvelles ayant fours en ce royaume et ainsi et en la forme qu'ils ont accoutumé être et ont été le temps passé e qu'il est contenu et déclaré end. Lettres.
Consentons en tant que à nous est l'entérinement et accomplissement ded. Lettres que le Roy notre sire par icelle le veut et mande.
Donné sous notre signets le 8ème jour de mars 1466, ainsi signé : Rignault

S'en suit la taille de nos élus susdits. Les élus de Berri, par le Roy nostre sire sur le fait des … (lacunes) … et pour les causes contenues en icelles ledit seigneur a octroyé à Jean Bussière escuyer demeurant à la Verrerie de Champsibault et Jean Bussière escuyer demeurant au four de Philippe, en la forest de Beaujeu …
Donné sous l'un de nos scels, le 10ème jour de mars 1465 et fut donné la présente copie le 3ème jour d'avril 1465, avant Pâques.
Signé : de Berri

En témoin de laquelle vision, inspection et lecture avons fait mettre et apposer le scel à ces présentes le 9ème jour de may l'an 1466 ainsi signé, par-dessus en marge p. Aubert par copie et collation faite à la copie et videmus ainsi transcrit …
Le samedi 29ème jour de may l'an 1473 a été concédé Vidimus par Monsieur le lieutenant Hugues Baylle chevalier, seigneur de Rayssac en présence de Georges Brugière et Jean Négriat témoins".

François Ier, par son ordonnance du 5 septembre 1523, confirme les privilèges accordés aux gentilshommes verriers par les rois Charles VII, Louis XI, Charles VIII et Louis XII.

Nous jugeons utile de reproduire ci-dessous la copie du vidimus faite par la Cour de Bordeaux, par noble Bastein de Noguier verrier en 1637.

"Les gentilshommes de l'art et science de verrerie, en notre royaume nous ont fait humblement remonstrer que le dit art et industrie de verrerie et de grande utilité et de gros coûst, frais, mais est fort nécessaire pour la chose publique; quoi voyant nous et nos prédecesseurs, les grandes déstractions faites par le dict art de verreries ez églises de notre royaume et ez maisons royales et autres, le bien, profit et utilité de la chose publique, ont favorisé tout les dits gentilshommes verriers que leurs serviteurs, valest, familiers et aussi les marchands vendeurs en gros et en détazil, menant et conduisant les marchandises de verreries et matières dont est fait et composé le verre. C'est à savoir qu'ils ont été affranchis de toute taille, aide et subsides, etc … et combien que les dits gentilshommes de verrié leurs serviteurs, etc … ne puissent être en ce troublés et empêchés.

Néanmoins contre les sentences octroyées par notre prédécesseur, par exaction indue de plusieurs péages tant sur les rivières que sur les chemins mesmement au cours de la Motte du Bar, Viviers, Tournon, Vienne, Saône, Lamothe, Mont Jean, Ingrande et autres lieux en notre royaume, Dauphiné, Provence, Languedoc arrêtent par chascun jour les marchands de verre pour raison des dits péages et les voulent constraindre à payer comme se fait de certaines autres marchandises …
Par quoi Nous, ces choses considérées, voulant subvenir à nos sujets, te mandons que tu fasses expresse défense à tout seigneur, capitaine, péageur etc., ils n'ayent à troubler, n'empêcher les dits gentilshommes verriers et familiers n'y les dits marchands conduisant verre et matières solides et salicol et cendres de fougières et sablons et pierres, cailloux et autres choses servant à la dite composition … enjoignant par ces présentes qu'ils fassent les dits gentilshommes verriers, serviteurs et familiers, jouir et user des dits privilèges et prenons par ces présents dessous notre protection et sauvegarde les dits gentilshommes leurs serviteurs, valets, familiers et marchands".

On voit combien cette ordonnance de François Ier augmentait le nombre de bénéficiaires de l'exemption de droit de péage puisqu'elle s'étendait non seulement aux gentilshommes verriers, à leurs familles et à leurs serviteurs, mais encore à tous ceux leur apportant les matières indispensables à la fabrication du verre.

En mars 1565, le roi Charles IX à Toulouse, confirme en des termes semblables les privilèges accordés par François Ier, et il mentionne en outre que les verriers "d'autant qu'ils n'ont eu confirmation lesdits privilèges des feus rois, mes très honorés seigneurs père et frère, les rois François et Henri, ils craignent qu'on les veuille contraindre auxdits subsides, comme l'on fait les marchands en toutes marchandises, à ces causes désirant subvenir auxdits exposants leur confirmons les privilèges, franchises dessus dires."
Le vidimus ci-dessus est extrait d'une copie du privilège trouvé entre les mains de noble Pierre de Riols, excuyer verrier aux verreries hautes de Moussans.
Signalons en passant (nous insisterons plus loin) que Pierre de Riolz, escuyer, verrier de la verrerie hault de Moussans, obtint du roi Charles IX des lettres patentes le maintenant en possession de ladite verrerie, appartenances et dépendances. Ces lettres patentes furent données à Toulouse le 14ème jour du mois de mars 1565; et le 18 septembre 1565, elles furent suivies de l'ordonnance du sénéchal de Carcassonne

Henri IV confirme les privilèges des maîtres verriers et ouvriers, par lettres patentes données au Camp des Stampes le 20ème jour de novembre l'an 1592 et de son règne le quatorzième. Les dites lettres patentes ont été enregistrées à la Cour des Aydes de Montpellier, par l'arrêt de la dite Cour du 2 mai 1602.

Louis XIII, roi de France et de Navarre, à la suite de la requête de Charles de Franquefort, résidant en Saintonge, Jean Robert et Jacques Grenier en Bassadois, Jean Paupalle, Joachim Robert en Agenois, Pierre Bouget en Armagnac d'après laquelle "de tout temps et ancienneté, eux, leurs serviteurs, ensemble les marchands en gros et en détail menant et conduisant la marchandise de verrerie et matières dont est fait et composé le verre, par eau et par terre, ont été affranchis quittes et exempts de toutes tailles, aides et subsides, impôts, censives, terrages, passages, bourrages, chaussée, péages, courrages, landages, revenages, pontonage des ponts et de toutes autres exception anciennes et nouvelles …"
Le roi Louis XIII confirme les dits privilèges à Paris, au mois de mai l'an de grâce 1615 et de son règne le cinquième.

Louis XIV en des termes à peu près analogues donne des lettres de confirmation aux gentilshommes verriers.
"…Nous avons de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale confirmé et confirmons par ces présentes signées de notre main, lesdits exposants en tous leurs privilèges, franchises et exemptions, pou en jouir eux et leurs successeurs, ainsi qu'ils en ont bien et durement joui et usé, jouissent et usent encore dès à présent sans qu'ils puissent être troublés et sous quel prétexte que ce puisse être …Nous avons fait mettre le scel à ces dites présentes l'an de grâce 1655 et de notre règne le troisième;
Par le Roy, signé : Phelypeaux
"

Les Présidents trésoriers et Grands Voyers de France au Bureau des Finances et domaine de la Généralité de Toulouse, chevaliers, conseillers du Roy, vu les patentes données à Paris, au mois de décembre 1655, obtenues par les gentilshommes verriers et confirmant leurs privilèges, firent enregistrer à leur Bureau les dites lettres patentes et de confirmation :
"… Faisant défense à tous ceux qu'il appartiendra de leur donner aucun trouble, ni empêchement, au contraire, à la charge de contribuer aux tailles et deniers royaux, chacun comme le concerne, suivant leur compoix et le tenement de leurs biens et fonds par eux jouis et possédés, en la province, attendu que les tailles sont réelles en languedoc.
Fait à Toulouse au Bureau des Finances, le 29 May 1661".

Parmi les extraits des Registres du Conseil d'Etat (du 14 juin 1701, n°55), nous trouvons une requête de Helliès Mercier, marchand et syndic des marchands de verre de bordeaux, contre la seconde présentée par Pierre Domergue, ci-devant fermier général des Fermes Unies de Sa Majesté.
La première se basait sur les privilèges accordés aux gentilshommes verriers, confirmés par lettres patentes de décembre 1655.
La seconde, présentée par Maître Domergue, tendait à assimiler les verres aux autres marchandises et à leur faire payer des droits d'entrée et de sortie.
L'ordonnance rendue par M. de Bezons, Intendant de Languedoc, du 4 décembre 1669, en faveur du nommé de Laroque, et lui accordant main levée de la saisie de quatre charges de verres saisies à la requête de Jean Rivière, fermier du droit de Leude et péages du lieu de Sainte-Colombe, justifiait la première thèse.
Etant donnés les précédents, "le roy, en son conseil, sans s'arrêter à la requête dudit Domergue, a ordonné et ordonne que les verres et bouteilles provenant des Verreries de Périgord, qui seront transportés dans la sénéchaussée de Bordeaux seront exempts des droits de connétablie".
Nous verrons plus loin une requête analogue présentée à Monseigneur de Basville, intendant de Languedoc, par noble Marc de Robert, sieur de Lagarrigue, gentilhomme verrier aux Verreries de Moussans.

Louis XV, par lettres patentes données à Versailles en août 1727, et de son règne le douzième, confirme lui aussi les privilèges des gentilshommes verriers.
"Nos chers et bien aimez les gentilshommes verriers de notre province de Languedoc, nous ont très humblement fait représenter, que de temps immémorial eux et leurs prédécesseurs ont joui de l'exemption des droits de péages, chauffages, landages, pontages et autre, dans laquelle exemption ils ont été maintenus et confirmés par lettres patentes du feu Roy de glorieuse mémoire notre très honoré seigneur et ayeul, du mois de décembre 1655, registrées en notre Cour des Comptes, Aydes et Finances de Montpellier le 15 décembre 1656 … avons confirmé et confirmons par ces présentes signées de notre main les exposants dans l'exemption … qui leur a été accordée et dans laquelle ils ont été maintenus, pour en jouir par lesdits exposants et leurs successeurs de même et tout ainsi qu'ils en ont et leurs successeurs joui ou dû jouir, et qu'ils en jouissent actuellement pourvu toutefois que lesdites franchises et exemptions n'ayent esté révoqués par aucuns édits, déclarations et arrests."

Cette déclaration fut enregistrée au Contrôle Général des Finances, Fontainebleau, le 2 novembre 1727.
L'arrêt du Conseil du 9 mars 1728 exempte les gentilshommes verriers des droits de censive et des droits seigneuriaux. Ils ne sont pas astreints à la taille sur leurs biens propres ni sur les terres et les bois servant à l'entretien journalier de leurs fours.

Toutefois ces privilèges et toutes ces prérogatives furent peu à peu restreints.

C'est d'abord en janvier 1518, l'interdiction de s'approprier du terrain dans le domaine forestier de la Couronne.
En 1543, les bois des particuliers sont soumis à l'inspection des maîtrises des Eaux et Forêts, et le nombre des fours est limité.

Dès 1680, les verriers sont obligés de se défendre contre les prétentions des municipalités, qui voudraient les astreindre au paiement d'une quote-part de l'indemnité pour le logement des troupes.
Une ordonnance royale du 18 juillet 1741, enjoint aux verriers de représenter les titres en vertu desquels ils ont été autorisés à établir des usines dans la généralité de Montpellier; elle est basée sur l'arrêt du Conseil du 21 septembre 1700, faisant des observations sur le danger des coupes de bois, faites trop fréquemment par les gentilshommes verriers aux abords des villes.
Les arrêts du conseil du 9 août 1723 et du 7 août 1725 imposaient l'octroi de lettres patentes : l'ordonnance de 1741 enjoint aux verriers, sous quinzaine, de représenter les arrêts du Conseil ou les lettres patentes en vertu desquelles ils se sont établis. Toujours hanté par la crainte de la pénurie du bois de chauffage, le pouvoir royal exige que les verreries de la généralité de Montpellier aillent s'établir sur les monts de l'Aïgoual, sous peine d'une amende de 500 livres, de condfiscation des ouvrages pour la première fois et de plus grande en cas de récidive.

Une série de procès ont lieu, pour des coupes de bois faites indûment dans le domaine de la Couronne. Signalons :

En 1663, Isaac de Robert, sieur de La Plane est condamné à une amende de 1000 livres, pour dégâts commis dans la forêt de Minerve.
Sous l'administration de Louis de Froidour, sieur de Cerilly, maître des Eaux et Forêts, les amendes pleuvent sur les maîtres verriers.
En 1667, Jacques de Robert de Fraissinet est condamné à une amende de 50 livres, pour dégâts commis dans la forêt de Campaureil.
Enfin, le 18 juin 1671, les verriers de Moussans sont assignés pour avoir usurpé des terres dans les domaines du Roi. Ce sont : Jean de Riols, sieur du Causse; Nataniel de Robert, sieur de Cantelauze; Abel de Colon, le sieur de Terme; Philémon de Robert; Jeanne de Riols, veuve de Samuel de Robert-La-Grenade. "

Francis de Riols de Fonclare


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