En 1641, la communauté d'Aigues-Vives fait don de la
seigneurie à Mgr Jean Jacques de Fleyres, évêque de Saint-Pons.
La communauté conserve les droits sur les vaccants communaux. Les droits
seigneuriaux sont réduits à une somme dérisoire de 25 livres.
Les droits du seigneur-évêque sont donc symboliques, et la transaction lui donne un rôle de protection de la communauté villageoise.
Il faut noter que, dans cet acte, les consuls semblent s'être appropriés le château, qui devrait appartenir aux
Beauxhostes, toujours propriétaire d'une part de la seigneurie,
achetée en 1565 et 1566; les consuls le cèdent pourtant à l'évêque
De 1641, le 15 décembre. Acte par lequel les sieurs Antoine
Tournier, premier consul d' Aigues-Vives-le-Roy, M. Jaques
Tournier, lieutenant, et M. Jean Solier, procureur jurisdictionnel, députés par la communauté du dit lieu d'Aigues-Vives,
par la délibération du conseil général du 8 décembre précédant, insérée dans le présent acte, et en vertu du pouvoir à eux
donné par la dite délibération, donnent à M. Jean-Jaques de
Fleires, évêque de Saint-Pons, la seigneurie et justice haute,
moyenne et basse, du dit lieu d'Aiguës- Vives, pour en jouir de
la façon que ladite communauté en a jouy et jouit, en vertu
de son contract d'acquisition du 26 may 1627,
à ce comprise
l'albergue de vingt-cinq livres , qu'ils avoient accoutumé de
payer, avant leur dite acquisition, aux sieurs de Beauxhostes,
pour les causes contenues en la transaction passée entr'eux et
la dite communauté en 1550, lad. albergue payable annuelle-
ment à la Noël ; pour être le tout perpétuellement et insé-
parablement uni à la table de l'évêchè, et non autrement, et ce
sous les pactes et réservations qui s'ensuivent :
- 1) Que moyennant la susdite albergue de vingt-cinq livres,
le dit seigneur èvêque ne pourra prétendre à l'avenir, des habitants ny autres possédans terres aud. lieu d'Aigues-Vives, aucun
autre droit seigneurial, soit tasques, censives, loz et ventes ny
autres quelconques, hors et excepté le droit de chasse et de
pêche;
- 2) Que tous les vacans, terres désertes et en friche, seront
et appartiendront à la dite communauté, de sorte qu'elles pourront être baillées par les consuls aux particuliers, sans que
les dits particuliers soient tenus d'en prendre l'investiture du
dit seigneur évêque, ny payer aucun droit d'entrée ny autre,
mais seront les dites terres possédées exemptes de toute servitude
par ceux à qui elles auront été baillées, et par leurs successeurs,
de même qu'il a été dit des autres;
- 3) Qu'en cas le dit seigneur évêque ou quelqu'un de ses
successeurs viendront à acquérir aucun fief, si point y en a
dans la terre et jurisdiction du dit lieu d'Aigues-Vives, il sera
obligé de le remettre à la dite communauté d'Aigues-Vives, au
même prix qu'il l'aura acheté;
- 4) Que si le dit seigneur évêque ou ses successeurs font aucune
réparation au château du dit lieu, ou en construisent un de nou-
veau, et qu'ensuite Sa Majesté veuille réunir lad. seigneurie à
son domaine ou la remettre en revente, la dite communauté ne
leur sera tenue d'aucune indemnité, sous quelque prétexte que
ce soit. Mais en cas de la dite réunion au Domaine, l'entier
remboursement du prix du rachat viendra au profit du dit évêché,
et l'argent provenant du dit remboursement sera employé en
fonds au profit de la table du dit évêché, du consentement du
dit seigneur èvêque et de la dite communauté. Et au cas
Sa Majesté mettra seulement en revente la dite seigneurie
d'Aigues-Vives, et qu'il se trouve des surdisans sur le prix
auquel elle a été acquise cy-devant par la dite communauté, et
en cas la dite communauté sera tenue de payer les dites surdites,
à condition et prix raisonnable, sans que le dit seigneur évêque
de Saint-Pons soit ny puisse être obligé en rien contribuer pour
ce sujet. Et les dits habitants et taillables du dit Aigues-Vives
s'obligent, en cas que ledit seigneur èvêque ou ses successeurs
feront acquisition d'aucun fonds pour l'agrément du bâtiment
dud. château, qu'ils le posséderont noblement, et que la dite
communauté sera tenue d'en payer les charges, tandis que led.
fonds sera et appartiendra au dit seigneur èvêque acheteur, et
non autrement;
- 5) Que les habitans du dit lieu d' Aigues-Vives jouiront des
facultés et privilèges, dont ils ont jouy, comme des herbages et
pâturages, et de couper du bois pour leurs usages et chauffage,
dans toute l'étendue du terroir du dit lieu d'Aiguës- Vives; et
que led. seigneur èvêque, son châtelain, ou autre qui habitera
dans son château, jouira de ce même bénéfice;
- 6) Que les poids et mesures, ensemble l'usage des fossés et
émoluments d'iceux, appartiendront à l'œuvre Saint-Étienne,
qui en a toujours jouy;
Finalement, que les consuls du dit lieu d'Aigues-Vives porteront, pour livrée consulaire, le chaperon d'écarlate, comme
ils ont toujours fait, etc.
Outre l'expédié de cette donation, écrit en parchemin, retenu
par Antoine Dor, notaire de Saint-Pons, il y en a un autre
extrait en papier ; l'un et l'autre, signés par le dit Dor, sont
cottés sous même n° 565.
Archives de l'ancien évéché de Saint-Pons - inventaire de 1746 - par Joseph Sahuc.
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