L’an mil sept cent trente un et le vingt sixième jour du mois d’avril, dans la ville
de St Pons de Thomières, régnant très chrétien prince Louis, par la grâce de Dieu, roi de France, et devant nous notaire royal de la dite ville
Soussignés et présents les témoins bas nommés
Présents et constitués en leur personne, le sieur Jean-Pierre de Lecoulz de la ville d’Albi, fils légitime et naturel du sieur Jean-Pierre de Lecoulz marchand, et de demoiselle Marguerite Bousquet mariés, d’une part
Et demoiselle Agathe de Troeil de la dite ville de St-Pons, fille légitime et naturelle du sieur Joseph Troeil, bourgeois et de demoiselle Marie Azais d’autre,
Lesquelles parties savoir,
le dit sieur de Lecoulz de l’avis autorité consentement présence et assistance du dit sieur de Lecoulz son
père, du sieur Joseph Bouquies marchand, bourgeois de la ville de Rodez son beau-frère,
et la dite demoiselle de Troeil aussi de l’avis autorité consentement présence et assistance du dit sieur Troeil
son père, de la demoiselle Azais, sa mère, du sieur Antoine Troeil son grand-père,
du sieur Antoine Roger bourgeois son oncle, du sieur Joseph Vidal marchand, aussi son oncle, du sieur Jean Constans, marchand son cousin, habitants du dit Saint-Pons, et du sieur Pierre Carrière, bourgeois d’Olargues, aussi son cousin,
Ont dit et déclaré devant nous notaire et témoins avoir été ce jourd’hui matin épousés dans l’église paroissiale
du dit St-Pons en face de l’Eglise catholique apostolique romaine, les formalités en ce cas requises ayant préalablement
gardées et observées et voulant les dites parties rendre publiques et authentiques leurs conventions verbales :
le dit sieur de Lecouls père, en faveur et contemptation du dit mariage de son bon gré a fait et fait donnation pure et simple dite entre vifs, à toujours valable et à jamais irrévocable au dit sieur de Lecoulz son fils, acceptant et humblement reconnaissant le dit sieur son père de la somme de cinquante mille livres,
A savoir vingt-cinq mille livres en deux métairies et pièces en dépendant, cabaux, de toutes espèces, meubles effets et ustensiles aratoires qui sont dans les deux métairies que le dit sieur delecouls père a situés dans les consulats de Villeneuve [Villeneuve sur Vère] et Mailhoc appelées la Fieuté et Landiguarie, sans rien réserver ni retenir pour par le dit sieur delecoulz fils en faire jouir et disposer dès aujourd’hui à tous ses grés, plaisirs et volontés tant en la vie qu’en la mort.
Et pour les vingt cinq mille livres restantes, seront payées comme le dit sieur de Lecoulz père promet et s’oblige sur les plus clairs et liquides effets de son négoce, avec le consentement expressément donné par le dit sieur de Lecouls père en même faveur du dit mariage que tous les fruits des dit des dites métairies et tous les profits que le sieur de Lecoulz fils faira dans le dit négoce de présent et à venir soient et appartiennent dès ce jourd’hui en pleine propriété au dit sieur delecouls son fils pour en faire aussi et disposer à tous ses grés plaisirs et volontés tant en la vie qu’en la mort, sans que le dit sieur de Lecouls père puisse rien prétendre des demandes sur les dits fruits et profits de présent ni à l’avenir directement ni indirectement pour quelque cause, droit raison et prétexte que ce soit, pas même ses autres enfants soit pour droits de légitimes, suppléments d’icelles héréditaires portions, qu’autrement comme étant l’une des conventions du dit mariage,
Comme aussi toujours en même faveur et contemptation du dit mariage, le dit sieur de Lecouls père consent par clause expresse que le dit sieur Delecouls son fils, puisse succéder en ses autres biens si le cas y échoit sans qu’il puisse être fait aucun retranchement sur la sus dite donation de cinquante mille livres qui resterait au dit car entière à son profit.
Davantage, en même faveur et contemptation du mariage le dit sieur Troeil père a donné et constitué en dot à la dite
demoiselle de Troeil sa fille la somme de dix mille livres pour tous et chacun les dit droits de légitime supplément d’icelle et héréditaire portion que la dite demoiselle Troeil sa fille pourrait prétendre et demander de présent et à l’avenir sur les biens et hérédité du dit sieur Troeil, par laquelle dite somme de dix mille livres le dit sieur Troeil du consentement du dit sieur de Lecoulz père à tout présentement réellement et de comptant payée au dit sieur de Lecoulz fils bien comptée reçu vérifiée et emboursée à son consentement au vue de nous notaire et témoins et comme bien payé et satisfait de la dite somme il en a quitté et quitte le dit sieur Troeil avec promesse de ne lui rien plus demander auquel effet il a reconnu et assigné la dite somme de dix mille livres sur tous et chacun les biens à l’un ci-dessus donné et autant qu’il pourra avoir en lui appartenir à l’avenir pour être rendu et restitué à la dite demoiselle de Troeil son épouse ou autres qu’il appartiendra, le cas arrivant.
Si se sont donnés et donnent les dits mariés, du consentement des dits sieurs leurs pères … au survivant en témoignage d’amour et amitié qu’ils ont l’un pour l’autre, savoir le dit sieur Delecoulz fils à la dite demoiselle de Troeil, son épouse, la somme de deux mille livres, en outre les robes, linge, hardes, nippes, bagues, joyaux et dorures qu’il y aura eu pendant le dit mariage, dont elle se trouvera nantie.
Et la dite demoiselle de Troeil au dit sieur de Lecouls son époux la somme de mille livres,
Et pour tout ce dessus observé, les dites parties, chacune comme les concerne ont obligé tout et chacun leurs biens présents et à venir soumis à justice et sceaux royaux de France.
Fait et passé dans la maison du sieur Troeil, en présence de Monsieur Me Jean-Baptiste Bouquiés, citoyen de la ville de Rodez et Me Michel Rocque, diacre habitant du dit Saint-Pons,
Signés avec toutes les parties et nous Pierre Maurel, notaire royal susdit requis, soussigné
Antoine Roger prêtre, son cousin.