L'an 1767, et le 24ème jour du mois de janvier, dans la ville de St-Pons de Thomières, après midy, devant nous notaire royal dud. St-Pons, soussignés et témoins bas-nommés ont été en personne :
Monsieur Jean Guiraud, marchand fabriquant de draps et négociant, fils légitime de feu M. Joseph
Guiraud, aussy marchd fabriquant de draps et négociant, et de dame Anne Guillot ses père et mère, tous citoyens dud St-Pons d'une part
Et M. Jean-Pierre Delecouls, citoyen de la ville d'Alby, d'autre part.
Lesquelles parties, de leur bon gred sous mutuelle et réciproque stipulation, et acceptation,
Led. Sr Guiraud procédant du vouloir et consentement de lad. dame sa mère ici présente, assisté encore du Sr André
Guiraud, du Sr Jean-Marie Guiraud, ses deux frères, citoyens dud St-Pons, de delle Marianne Guiraud sa sœur, du Sr
Joseph Guillot et de la dame son épouse, et de dame Jeanne Guiraud Vve du Sr Jean Bousac, marchand du lieu de
Labastide-Rouairoux, tous citoyens dud St-Pons aussi icy présents,
Iceluy Sr Guiraud futur époux et led sieur Delecouls père ont fait et passé les pactes de conventions de mariage
que s'ensuit ;
En conséquence, led Sr Delecouls père, procédant aussi du vouloir et consentement de la dame Agathe de Treil, épouse assistée de Noble Joseph de Treil, Sgr baron de La Caunette, conseiller secrétaire du Roy maison et couronne de France, père de lad. dame épouse du Sr Delecouls, de messire Joseph Treil d'Ornac, chanoine de l'église
cathédrale dud St-Pons, prieur et seigneur de St-Broing-Les-Moines et Moitron, de
messire Jean-Antoine Treil de Pardailhan, archidiacre du
chapitre de la dite ville de St-Pons, beaux-frères dud Sr Delecouls, de M. Magloire Vidal, directeur des domaines du Roy, parents, tous aussy ici présents,
Iceluy Sr Delecouls père, promet et s'oblige de donner en légitime mariage demoiselle Marianne Marguerite Agathe Delecouls, sa fille légitime et de lad dame Agathe de Treil sa mère aud Sr Jean Guiraud,
Lequel de son chef et du consentement de sa dite mère, et de ses parents susnommés, promet et s'oblige d'épouser
en légitime mariage lad delle Delecouls fille à la première réquisition qui en sera faite de part et d'autres,
les formalités en tel cas requises préalablement gardées et observées, à peine de tous dépens, dommages et intérêts,
Déclarant, lad dame mère du futur époux, qu'elle ne donne le présent consentement au futur mariage, que sous la réservation expresse privilégiée et particulière aux droits dotaux de la future épouse, de tous les droits, avantages et pensions et dispositions à elle accordés par led. feu Sr Guiraud son mary, tant dans son contrat de mariage, que par son dernier testament clos du mois de décembre 1765, pour par elle en jouir et disposer conformément à icelui, à ses plaisirs et volontés, à tout quoi elle n'entend point se porter aucun préjudice de quoy elle proteste par exprès
Et que le présent acte sera passé aux us et coutumes de St-Pons régy par le droit écrit et aucunement aux coutumes d'Albigeois, sans quoy la dame n'aurait point donné le présent consentement auquel effet toutes les parties dérogent par exprès aux dites coutumes d'Alby et acquiescent par exprès aux us et coutumes dud St-Pons.
Et pour le support des charges du présent futur mariage, et en faveur d'Iceluy, et suivant l'ordre verbal qu'il a dit en avoir de la dame son épouse et de la d. delle sa fille future épouse, iceluy Sr Delecouls père donne et constitue à titre de dot à lad delle sa fille future épouse d'icy absente, led Sr Guiraud futur époux acceptant pour elle, tous et chacuns des biens et droits paternels et maternels qu'elle aura droit de prétendre sur les biens de ses dits père et mère présents et à venir, lors de leur décès,
auquel effet led Sr Guiraud futur époux, est dès à présent comme pour lors, nommé procureur es spécial et général de lad delle future épouse, pour en faire la liquidation et recevoir les sommes auxquelles le tout se trouvera revenir en capital et intérêts à la charge par le d Sr futur époux d'en faire quittance avec reconnaissance sur tous les biens meubles et immeubles, présents et à venir, pour ce qu'il recevra être rendu et restitué à la D. dmelle sa future épouse, comme biens dotaux,
Le cas de restitution arrivant, ce qui n'aura lieu néanmoins qu'après que les avantages de la mère dud. futur époux seront rempli, , finalement est convenu que le d. Sr Guiraud, futur époux donne en cas de pré-décès à la d. delle sa future épouse, pour droit d'augment dotal et droit de survie, suivant les coutumes dud St-Pons, regy par le droit écrit, la somme de dix mille livres, et le Sr Delecouls pour la dite delle sa fille donne pour droit d'augment dotal et droit de survie la somme de cinq mille livres, à prendre pour le survivant sur les biens du premier décédé.
Et pour l'observation de ce dessus, les parties, chacune comme les concernant, ont obligé leurs biens présents et à venir soumis à justice et sceaux royaux.
Fait et publiquement récité dans notre maison d'habitation aud St-Pons, en présence de M. Augustin Escorbiac
marchand de draps et négociant aud St-Pons et de M. Pierre Terral, trésorier dud chapitre de St-Pons, priés en
témoins, signés avec toutes les parties parents et amis susnommés et nous Antoine Alauze, notaire royal.