L'an 1703, et le 9 février après midi, régnant Louis-Le-Grand XIVème du nom, roi
de France et de Navarre, dans le château d'Oupia, diocèse de
Saint-Pons, sénéchaussée de Carcassonne,
par devant moi, notaire royal, sous signé et témoins bas nommés, ont été passées les conventions
de mariage qui s'accomplira à l'honneur de Dieu et
de la Sainte-Trinité,
Entre le Sieur Pierre laffon,
fils légitime et naturel du Sieur Bertrand Laffon, de
La Salvetat, bourgeois, et de
feue Demoiselle Marie de Fouilhé, d'une part,
et de Demoiselle Gabrielle de Sainte-Colombe,
fille légitime et naturelle de feu noble Guilhaume de Sainte-Colombe,
seigneur du dit Oupia,
et Dame Marquise du Cup, ses père et mère,
d'autre
Lesquelles parties ici présentes procédant du consentement et assistance;
savoir, le dit Sieur Laffon futur époux, :
du dit Sieur père, es la personne de Messire Jean Denis de Thomas d'Argellés, prêtre,
Prieur d'Aigne, procureur duement fondé du Sieur Laffon père, à l'effet des dites conventions
du présent mariage, suivant le procuration devant Me Cabaihue, notaire royal d'Aigues Vives, le 21
avril dernier, attachée à la minute du présent et remise à moy, dit notaire;
la dite demoiselle future épouse, procédant pareillement de l'avis et assistance de la dite Dame de Cup,
sa mère,
noble Joseph de Sainte-Colombe, seigneur d'Oupia, son frère,
noble seigneur Sébastien de la Roque du Bousquet, son beau-frère.
Lesquelles conventions sont que les dites parties d'une réciproque amitié ont promis de se prendre en
légtime mariage, à la première réquisition que l'une des parties fera à l'autre,
en face de notre mère, la Sainte Eglise, les formalités en tels cas requise, gardées et observées.
En contemptation du quel mariage, et pour l'agrément dicelui, le dit Sieur Dargeles, procureur
susdit du dit Sieur Laffon (Bertrand)
constitue à son dit fils la somme de
10.000 livres, dont il lui fait donation entre vifs, à jamais irrévocable.
Savoir de 4000 livres en argent comptant que le dit Sieur Laffon a dit avoir ci-devant reçu du dit
Sieur Dargeles
es sa dite qualité de procureur des deniers du Sieur constituant.
Et le surplus : 1000 livres à prendre sur le Sieur Moustélon de la Salvetat [et diverses créances].
Revenant le tout
à la sus dite somme de 10.000 livres.
Laquelle le dit Sieur Laffon fils a acceptée et d'icelle en a remercié son dit père,
et pour l'emploi départie de la dite somme, tant pour l'assurance de la dot que le dit
Sieur Laffon futur époux doit réserver
que des dits autres gains nuptiaux comme il sera dit après; il a été convenu entre la dite
Dame du Cup, d'une
part, et le dit sieur Laffon fils , d'autre, que la dite dame fait vente pure et simple et à jamais
irrévocable au dit sieur Laffon fils ici présent et acceptant; savoir est :
d'une métairie qu'elle possède, dite de Merlac, dans la paroisse de
Rieussec, au présent diocèse, avec toutes ses dépendances [...]
moyennant le prix et somme de 6350 livres,
[...] de laquelle somme la dite Dame de Cuq a dit et déclaré, présent moi notaire et témoins, avoir reçu du dit
Sieur Laffon [la somme de 3120 livres],
lequel promet et s'oblige payer du restant de la dite vente la somme de 1230 livres, [...]
et le restant qui est de 2000 livres, le dit Sieur Laffon, acquéreur la retiendra en ses mains es payement de partie
de la dot qu'il doit recevoir [...].
Il a été de plus convenu entre toutes les dites parties que pour le support des charges du dit mariage,
la dite demoiselle de Sainte-Colombe, future épouse se constitue en dot, et à titre de dot,
pour tous ses droits paternels et maternels, la somme de 2400 livres,
savoir, du chef du dit feu Sainte-Colombe, son père, 1000 livres,
et du chef de sa mère, le dite Dame de Cup, 1400 livres,
par le dit sieur Laffon futur époux reçue et emboursée à son consentement, savoir :
celle de 2000 livres, par ses propres mains, pour reste du prix de la dite métairie acquise et
ci dessus désignée, dont il tient quitte la dite Demoiselle de
Sainte-Colombe, ensemble la dite dame sa mère, et le dit Sieur de Sainte-Colombe,
seigneur d'Oupia, son frère,
et les 400 livres restantes le dit Sieur futur époux les a pareillement reçues,
en valeur des robes et nippes pour la dite future épouse
[...]
Minutes de Jacques Roger, notaire royal d'Olonzac
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