Saint-Pons-de-Thomières et le Pays Saint-Ponais
Histoire et patrimoine de l'ouest du département de l'Hérault

Cahier de doléances d'Olonzac en 1789

Le cahier de doléances de la communauté de Olonzac, rédigé lors de la préparation des Etats-Généraux de 1789 a été écrit le 11 mars 1789, en vue des élections des députés de la sénéchaussée de Carcassonne. C'est un des rares cahiers du diocèse de Saint-Pons qui ait été conservé, avec celui de Rieussec. Il fait état de larges revendications politiques.

Cahier de doléances, plaintes et remontrances de la Communauté d'Olonzac

Le Tiers état de la ville et communauté d'Olonzac, assemblé en conformité de l'article 28 du réglement fait par le Roi pour l'exécution des lettres de convocation aux Etats-généraux du Royaume,

Considérant que les auspices sous lesquels la Nation va se trouver assemblée présagent à la France un bonheur et une gloire qui étaient faits pour elle,
Considérant que le plus juste et le plus sage et le meilleur des rois lui est garant de son élévation et de sa félicité, sensible et pénétré de la généreuse invitation de son monarque magnanime, il reçoit avec le pus grand respect et la plus vive reconnaissance la noble et douce prégorative d'influer à un bien général qui lui assure le sien propre.

Sur quoi, il a été unaniment reconnu et délibéré qu'il lui importe de s'adresser au Roi, environné des députés de la Nation aux Etats-généraux, pour lui demander, par forme de respectueuses doléances, plaintes et remontrances :
1 - d'assurer à la seule religion catholique et apostolique et romaine, le libre exercice de son culte public, en accordant toutefois à ses sujets non catholiques l'état civil et les prégoratives des citoyens français.
2 - de faire revivre et exécuter les anciens réglements civils et canoniques qui prohibent la pluralité des bénéfices, prescrivent l'obligation de la résidence, et déterminent l'emploi et le partage des revenus ecclésiastiques.
3 - d'ordonner que les maisons religieuses seront composées d'un nombre suffisant des profès pour que la règle de leur fondateur y soit ponctuellemnt exécutée; enjoindre aux corps religieux tentés d'aliéner irrévocablement les bâtiments dépendants de celles qu'ils délaisseront pour se réunir; leur donner la liberté de vendre leurs domaines, à la charge d'en employer le produit à l'acquit de leurs dettes, d'en placer le résidu sur le Gouvernement; leur prohiber toutes acquisitions et les charger, ainsi que les chapitres séculiers, dans quelques lieux et sous quelques dénominations qu'ils existent, de l'instruction publique et gratuite de la jeunesse, sous l'inspection d'un bureau d'administration.
4 - de décharger entièrement les communautés d'habitants de l'entretien et founitures des églises, ornements, vases sacrés et maison presbytérale, et de supprimer toute espèce de droit casuel ecclésiastique, en obligeant toutefois les gros décimateurs de pourvoir plus justement et à leurs frais, à la subsistance des ministres qui les représentent.
5 - de donner un réglement général et uniforme sur la perception des dîmes qui en déterminent la quote et la nature des fruits qui y seront soumis, et d'en donner un autre sur l'administration uniforme des paroisses et des fabriques et bureau de charité.
6 - de donner un nouveau réglement général sur l'abréviation des procès, la simplification des formes judiciaires, la réforme des codes civil et criminel, le rapprochement des justiciables, non seulement des justices ordinaires, mais encore des tribunaux de dernier ressort, en supprimant toutefois les justices banerettes dont la multiplicité prête une pernicieuse facilité aux premiers mouvement des citoyens, et dont le moindre défaut consiste dans l'incapacité des postulants, jointe à l'ignorance ordinaire aux juges qui les président, et généralement dans les tribunaux d'exception.
7 - de prendre en considération qu'il est assez malheureux pour les sujets de Sa Majesté d'être exposés à des procès qui compromettent leur fortune et leur existence, sans que la perception de certains droits fiscaux vienne aggraver leur condition; de vouloir bien en conséquence supprimer les droits réservés et autres, sauf aux juges à prononcer telles amendes qu'ils arbitreront contre les plaideurs téméraires ou de mauvaise foi.
8 - de donner un réglement général et uniforme sur l'exercice de la police qui fixe les rangs et fonctions des officiers municipaux, la durée de leur exercice, l'étendue de leur juridiction, et qui les autorise à juger sommairement et sans frais les contestations non excédentes les sommes qui pourront être arbitrées par la nation assemblée; d'arrêter dans le flagrant délit toutes personnes qui pourraient troubler l'ordre, la sûreté et la tranquilité publique, qui leur enjoigne de dénoncer les crimes et les coupables et de faire prêter main-forte à l'exécution des décrets et des jugements.
9 - de donner en mandement aux officiers chargés du ministère public dans les sièges établis par l'administration de la justice, de poursuivre la réparation de tous les crimes qui pourront mériter peine afflictive ou infamante, de rangerdans cette classe tous les délits commis sur les bois et autres possessions des particuliers.
10 - de dégager le commerce de toutes les entraves que les privilèges exclusifs de certains ports ou villes et autres obstacles opposent à son activité et au progrès de l'industrie.
11 - de supprimer entièrement les droits de péage sur les rivières et chemins (les propriétaires toutefois indemnisés) et de reculer les douanes aux barrières du royaume.
12 - d'assurer la liberté civile et individuelle de chaque citoyen.
13 - que le Roi sera instamment supplié de faire connaître à la Nation assemblée la somme de la dette nationale.
14 - de fixer à une somme déterminée le montant des pensions et d'arrêter avec la Nation assemblée l'état des dépenses à faire dans les différents départements.
15 - de simplifier la perception des impôts; de supprimer à cet effet ceux qui existent pour en établir d'autres dont l'acquit puisse être connu de ses peuples; de les ranger en conséquence sous cinq classes: l'impôt réel, l'impôt personnel, l'impôt de contrôle, l'impôt sur les objets de luxe dont l'état sera arrêté par la Nation assemblée, l'impôt sur les marchandises prohibées.
16 - d'avoir égard dans l'établissement de l'impôt réel à la déplorable situation de l'agriculteur qui, par le long arbitraire d'une administration qui l'a toujours surchargé, se voit journellement dans la nécessité successive de négliger ou d'aliéner ses propriétés, et de réduire par contrecoup le brassier languissant à dévorer la faim autour d'une famille que la religion peut seule garantir du désespoir.
17 - de jeter un coup d'oeil encore sur l'injuste répartition qui règne dans cette province relativement au diocèse de Saint-Pons, qui par erreur de compoix supporte une cotisation double en proportion de celle des diocèses voisins, quoique ceux-ci jouissent d'un fonds de terre infiniment supérieur et moins sujet à des dégradations continuelles.
18 - d'ordonner que l'impôt réel sera prélevé sur toutes sortes d'immeubles indistinctement; que l'impôt personnel sera pareillement départi sur tous les sujets de Sa Majesté, sans distinction d'ordre ni de profession eu égard principalement aux facultés provenant d'ailleurs que du produit des terres, et que les dépenses provinciales, diocésaines et municipales seront départies tant sur le rôle de l'impôt que sur celui de la capitation, et principalement sur le rôle de l'impôt établi sur les objets de luxe.
19 - que les tarifs des droits de contrôle seront totalement réformés pour que la perception soit toujours relative à la valeur de la convention et s'élève dans la même progression à quelque somme qu'elle se porte; de supprimer en considération de ce que cette augmentation produira les dix sols pour livre.
20 - que le Roi sera supplié de prendre en considération que les taxations des collecteurs et des receveurs absorbent le neuvième des impositions réelles et personnelles, et que le besoin du peuple exige que la perception de l'impôt leur sera moins onéreuse.
21 - de supprimer en conséquence les formalités ruineuses du décret des biens qui écrasent le redevable qui n'a pu payer souvent le collecteur qui a été obligé de le poursuivre; tandis qu'une procédure sommaire et gratuite, faite par les officiers municipaux, obéirait à ce double inconvénient lorsque la dette serait relative au paiement des impositions.
22 - que Sa Majesté sera suppliée de confier à l' administration diocésaine la départition des sommes que sa magnificence destine aux indemnités.
23 - de vouloir consulter la Nation sur l'aliénation irrévocable du domaine de la couronne à titre d'inféodation et d'autoriser les villes et communautés à aliéner irrévocablement leurs biens fonds patrimoniaux.
24 - de consulter la Nation assemblée sur la suppression et les réformes à faire dans les gabelles, la culture du tabac et la marque des cuirs.
25 - d'établir que les communautés fournissent d'ores en avant les soldats provinciaux à leurs frais communs, et dans tous les cas exempte du service de la milice tous les soldats qui se marieront et permettre aux autres de se faire remplacer par tel autre sujet qui pourra mériter l'agrément des officiers chargés de ce département.
26 - de fixer les sommes au moyen des quelles les jeunes gens engagés au service de ces armées pourront obtenir des congés lorsque les circonstances particulières, ou la paix de l'Etat permettront qu'on les licencie; leur permettre en tout temps de l'obtenir en mettant deux hommes à leur place.
27 - d'accorder à la province de Languedoc une nouvelle constitution pour ses Etats provinciaux, les administrations diocésaines et municipales représentatives des citoyens et contribuables.
28 - de supprimer tous les droits de banalité comme trop onéreux et préjudiciables aux communautés qui y sont assujetties; en obligeant toutefois les dites communautés d'indemniser les seigneurs et autres propriétaires qui les possèdent.
29 - le Roi, environné des représentants de la Nation est très humblement supplié d'envisager un cas particulier aui afflige spécialement huit communautés de cette sénéchaussée: le canal de jonction du Languedoc arrêtant le courant des eaux par une digue de rehaussement faite sur la rivière d'Ognon; le lit de cette rivière ainsi que les eaux de plusieurs autres torrents qui s'y déposent sont particulièrement comblés de gravier et de niveau avec les plaines voisines; il résulte de là, qu'à la moindre inondation les eaux refluant et se dispersant de toute part préparent par des accroissements déjà trop déplorables et répétés la destruction totale du meilleur fonds de ces communautés respectives, tandis qu'un pont aqueduc, que les propriétaires du canal construiraient à frais communs avec la Province, en prévenant la ruine totale de deux lieues carrées d'un terrain fertile, épargnerait des ravages progressifs et des pertes répétées, dont le tableau de la seule année courante offre la déplorable image d'une dégradation de plus de cent mille livres.
30 - d'assurer à la Nation le retour des Etats généraux du Royaume à des époques fixes et périodiques, et d'ordonner qu'ils seront rassemblés dans trois ans à l'effet de s'occuper principalement de la réforme des réglements qui n'auront pas produit le bien qu'on en attendait; et l'établissement de tous autres qui pourraient conduire à la perfection du gouvernement.

Tel est le cahier de doléances de la susdite communauté d'Olonzac, qu'elle a composé de trente articles sans entendre toutefois se borner aux objets qui y sont compris puisqu'elle autorise au contraire ses députés à adopter tous ceux qui pourront mériter leur approbation dans l'assemblée de la sénéchaussée.

Déclarant spécialement que le voeu de son roi sera toujours le sien et qu'il recevra avec plus de satisfaction et de reconnaissance tout ce qui aura mérité la libre sanction de son monarque, donnée au voeu de la Nation exprimé par tête et non par ordre des délibérants.



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