L'an mil sept cent soixante six, et le 27ème jour du mois de juin, dans la ville de Saint-Pons-de-Thomières, avant midy, par-devant nous notaire royal du dit Saint-Pons,
Soussignés et témoins bas nommés, ont été en personne :
- Messire Jean Joseph Marie de Villeneuve, capitaine au régiment de Bourbon infanterie et fils légitime
de Messire Maurice de Villeneuve, seigneur de La Clastre, Crozilhat et autres lieux, co-seigneur de Francarville,
Prunet et autres endroits, et de feue Anne de Villerase de La Clastre; led. seigneur de Villeneuve demeurant
en la ville d'Auriac, diocèse de Toulouse, sénéchaussée de Lauragais, d'une part.
- Et, demoiselle Marguerite d'Amblard, fille légitime de M. Jean-Marie d'Amblard,
propriétaire de la manufacture royale dud. St-Pons et de feue dame Monique de Treil, ses père et mère, citoyens
du dit St-Pons, d'autre part.
Lesquelles parties de leur bon gred soubs mutuelle et réciproque stipulation et acceptation et de l'avis et
conseil de leurs parents icy présents ont fait, passé et convenu des pactes de mariage que s'en suit :
Procédant led. futur époux du vouloir et consentement dud. seigneur de La Clastre son père, et à son grand plaisir
et de toute sa famille ; ne pouvant se transporter aud. Saint-Pons pour y assister en personne, suivant qu'il a
déclaré par sa procuration passée devant Me Calvet notaire de lad ; ville d'Auriac, le 18ème du courant présent mois
de juin, contrôlé à Caraman led. jour, en faveur de Messire Guillaume Maurice Elisabeth de Villeneuve, son fils aîné,
seigneur de Vendine et co-seigneur direct dud. Auriac, Le Faget, Cuq, La Salvetat et autres lieux. Lequel dit sieur
de Villeneuve, seigneur de Vendine, icy présent et consentant de son chef aud mariage, a remis et exhibé la dite
procuration en original, qu'il a paraphée et signée ne varietur pour rester dévers nous notaire.
En conséquence de laquelle, led. Sr de Villeneuve, fils aîné, procureur fondé a déclaré présent nous notaire et
témoins, comme led. Sr son père le fait dans lad. procuration, que led. sieur futur époux la fait et traité de son
propre vouloir et consentement et à son grand plaisir et de toute la famille ;
En faveur duquel futur mariage et pour
marque de l'agrément d'iceluy, led. Sr procureur constitué, déclare pour led. père et en son nom, qu'en faveur du
présent mariage, il se départ et désiste en faveur du Sr de Villeneuve, capitaine, son fils futur époux,
tant de la jouissance qu'il avait droit de prétendre sur la légitime qui compte led. Sr son fils capitaine
du chef de lad. feue dame de Anne de Villeraze sa mère, que de la jouissance que led. seigneur de Villeneuve père
avait pareillement droit de prétendre sur l'hérédité de feue damoiselle Elisabeth de Gleyzes de la Roquette,
grand-mère dud. Sr futur époux en quoy que les susd. droits de jouissance consistent ou puissent consister et
desquels droits led. futur époux pourra jouir et disposer en propriété à la volonté tant en la vie qu'en la mort,
ce qui a été accepté par led. Sr futur époux dont il a humblement remercié.
D'autre part, la d. demoiselle d'Amblard, future épouse, procédant du vouloir et consentement, présence et assistance dud. Sr son père icy présent, assistée encore de Messire Joseph Pons Amblard prêtre, docteur en théologie son frère, citoyen dud. St-Pons aussy ici présent, a promis d'épouser en légitime mariage led. Sr de Villeneuve capitaine ; de même que led. futur époux d'épouser en légitime mariage lad. demoiselle d'Amblard, à la première réquisition de l'un et de l'autre en face de l'Eglise catholique apostolique et romaine ; les bans de leur mariage ayant déjà été publiés dans leurs églises paroissiales, les autres formalités en tel cas requises et accoutumées préalablement gardées et observées.
Et pour le support des charges du présent futur mariage, led. Sr Amblard père a donné et constitué en dot à lad. demoiselle d'Amblard sa fille future épouse, icy présente stipulante et acceptante, et très humblement remerciant led. Sr son père pour donation telle qui se dit être faite entre vivant : Savoir, de son chef la somme de 45.000 livres, et du chef de lad. feue dame Monique de Treil sa feue mère, la somme de 5000 livres, ce qui revient en tout à la somme de 50.000 livres du total de la présente constitution qui est faite par led. Sr Amblard père, comme il est dit cy dessus pour tous les droits paternels et maternels, droit de légitime, et supplément d'icelle que lad. demoiselle d'Amblard sa fille future épouse pourrait prétendre sur les biens présents et à venir dud ; Sr son père et de lad. feue dame de Treil sa mère.
Laquelle entière somme de 50.000 livres :
- Led. Sr Amblard père promet et s'oblige de payer aud. Sr de Villeneuve capitaine, futur époux, la somme de 30.000 livres, à la première réquisition et demande qu'il en fera verbalement avec intérêts au dernier vingt, sans aucune retenue, qui commencera à courir dès aujourd'hui,
- Et sur les vingt mille livres restantes, il est convenu que lad. demoiselle future épouse jouira en biens paraphernaux de la somme de 10.000 livres pour la moitié des 20.000 livres pour lad. damoiselle future épouse jouir de la rente qu'elle en retirera chaque année comme lui appartenant en propre, que led Sr Amblard père promet et s'oblige de lui payer aussy à raison de 5% à son échéance chaque année à compter aussy d'aujourd'hui quitte de tous impôts royaux établis ou à établir pour lad. damoiselle future épouse employer lad. rente, comme elle jugera à payer et à ses plaisirs et volontés.
- Et les dix mille livres restantes de lad. somme de 50.000 livres cy dessus constituée seront payés aud Sr futur époux dans le délay d'une année après le décès du Sr Amblard père et sur son hérédité à charge par led. futur époux en recevant lad. entière somme de 50.000 livres et à fur et mesure qu'il la recevra d'en faire quittance valable avec reconnaissance sur tous ses biens immeubles présents et à venir, pour être rendue et restituée à lad. demoiselle d'Amblard sa future épouse comme biens dotaux.
Le cas de restitution arrivant finalement est convenu que le d. Sr futur époux donne en cas de prédécès à la d. demoiselle future épouse toutes les nippes, robes, bagues, bijoux, joyaux et dorures qu'il lui aura été et fait faire pendant leur mariage.
Et pour l'observation de ce dessus les parties chacunes comme les concernent ont obligé leurs biens présents et à venir.
Soumis à justice et sceaux royaux de France.
Fait et passé lu et publiquement récité dans la maison du Sr Amblard aud. St-Pons.
En présence de noble Guillaume Joseph de Royère de Laffinarié, seigneur de Negrin et co-seigneur de la baronnie
d'Hautpoul,
Mazamet et Hautpoulois, mary de Marianne de Villerase, tante maternelle du sieur futur époux,
Et en présence de noble Maurice Joseph de Royère, fils unique dud. Negrin, cousin germain dud Sr futur époux,
agréant de leur chef led présent futur mariage,
En présence du Sr Pierre Antoine Louvrier marchand fabricant et du Sr Louis Rougal praticien.
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