30 mars 1687.
C'est l'aveu de dénombrement que les consuls d'Olonzac baillent pour être remis devers Monsieur
Dor greffier du present diocèse de
Saint-Pons-de-Thomières portant déclaration des héritages, droits et facultés que la communauté du dit Olonzac
jouit et possède conformément aux articles qui s'ensuivent et suivant le pouvoir donné aux dits sieurs consuls par délibération du conseil du vingt-neuvième mars dernier, en conséquence aussi de la délibération de l'assemblée générale de l'assiette dernière tenue au dit Saint-Pons.
a) Premièrement déclarent que depuis l'année 1405, le Roi est seul haut-justicier du dit Olonzac, à cause de la confiscation
des beins de Guillaume Durban, lequel a ses bornes et limites du côté du Levant avec les terroirs de Jouarres, Pépieux et
Cadirac, de Midi la dite terre de Jouarres, Homps, et la rivière d'aude, et d'Aquilon les terroirs de Cesseras et Azillanet, et tout suivant ses bodules,
ruisseaux ou rochers, qui marquent la division.
b) De plus, jouissent aussi les habitants et communauté du dit lieu des patus, vaccants, garrigues, chemins, carroères, avec la faculté de faire dépaître leurs
bestiaux gros et menus dans iceux, cueillir du bois vert et sec en dites garrigues, faire des fours à chaux, prendre
des pierres des dits vaccants pour faire la dite chaux et pour bâtir, avec pouvoir de défendre aux étrangers l'entrée de
leurs bestiaux pour y venir faire dépaître, ni cueillir du ni prendre des pierres; et en cas de fraude et contravention, ils ont droit de les pignorer , et la moitié de la pignore appartient
au Roi, et l'autre moitié à la communauté.
c) Jouit la dite communauté la faculté de faire dépaître leurs bestiaux gros dans les prés, depuis la fête Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la fête de la Purification de Notre-Dame; même à la fête de Saint-Michel de septembre faire marquer leurs restoubles
pour en faire du bois pendant l'hiver pour la nourriture de leurs bestiaux.
d) Jouissent les habitants de la dite communauté la faculté de chasser à toute sorte de chasse dans le terroir du dit lieu, et de pêcher dans les rivières dans l'étendue de la dite terre.
e) Appartiennent à la dite communauté les mesures de blé, vin et huile et pour le dit
mesurage, elle prend le droit de courretage de ce qui se vend au dit lieu; lesquelles mesures les consuls ont droit de marquer les armes du lieu et d'amender ceux qui se trouvent en fraude applicable la moitié au Roi,
et l'autre moitié à la communauté.
f) Appartiennent de même à la communauté les murailles du dit lieu que les habitants ont faites dans leur propre fonds pour se conserver au service du Roi, lesquelles la communauté entretient et
les a plusieurs fois faites redresser. De même appartiennent
à la communauté les fossés qui ont été faits du propre fonds des habitants pendant les guerres civiles pour fortifier le dit lieu.
g) Possède la dite communauté un four bannier dans le dit lieu mouvant de la directe de Sa Majesté sous la censive de cinq sols payable annuellement à la fête de Saint-André. De même possède un moulin à blé sur le bord des fossés qui n'est pas bannier,
ne pouvant déclarer de quel seigneur il relève pour y avoir procès entre les fermiers du Roi, pendant en Parlement,
depuis de longues années et le Sieur Abbé de Fontcaude.
h) Jouissent les habitants de la dite communauté de la faculté de créer trois consuls annuellement, le premier jour de l'an, sur la nomination de trois personnes que les vieux consuls font pour chaque rang par
le suffrage des habitants matriculés. En est créé en, en présence d'un officier du roi au siège du dit lieu, par devant lequel les trois nouveaux consuls prêtent le sermentet sont chaperonnés de la livrée du roi écarlate rouge. Item, ont la faculté de
nommer deux gardes-terres, aussi deux estimateurs pour juger du dommage, lesquels prêtent serment devant un dees officiers de Sa Majesté.
i) De plus jouissent les habitants d'une place dans le dit lieu, comme aussi jouissent une autre place appelé la Place du Château.
j) Jouissent les habitants d'une fontaine qui a été construite dans les fossés du dit lieu qui sert pour l'usage du général depuis longtemps.
k) De plus, jouissent d'une maison qui sert pour maison de ville, laquelle appartient au fief de la charité des pauvres, les sieurs consuls étant administrateurs
du dit fief, qui consiste en plusieurs censives, blé, vin et huile, où il y a droit de champart, comme aussi droit de lods, lesquels revenus
servent à la nourriture et entretien des pauvres.
l) De plus, déclarent qu'il n'y a point de foires ni marchés, mais à l'occasion des fêtes de Sainte-Croix comme étant une confrérie, il s'y trouve une espèce de marché.
m) De plus, déclarent que Cadirac a été uni en l'année mil six cent ... par arrêt de la souveraine cour des aides, tant seulement pour la levée de la taille, et qu'au dit Cadirac, il y a un
seigneur particulier.
Nous, consuls et habitants de la communauté d'Olonzac du diocèse de Saint-Pons, certifions que l'état ci-dessus contient vérité et que la dite communauté n'a rien acquis depuis l'année mil sic cent trente-neuf, au moins qu'il soit
tenu à notre connaissance, sauf à augmenter ou diminuer, si le cas échoit.
Fait à Olonzac, le trentième mars mil six cent quatre-vingt-sept.