Saint-Pons-de-Thomières et le Pays Saint-Ponais
Histoire et patrimoine de l'ouest du département de l'Hérault

Noblesse de la famille de Treil de Pardailhan et titre de baron

Un jugement rendu par le Tribunal de la Seine le 17 juin 1870 reconnait la noblesse de la famille de Treil de Pardailhan, et la possession du titre de baron. Ce jugement est rendu à la suite d'une plainte du comte Jules de Pardaillan (famille de Gascogne) ; ce dernier contestait la noblesse de la famille de Treil de Pardailhan, le droit de porter le nom de Pardailhan, et tout titre de noblesse. Le comte Jules de Pardailhan est débouté.

Dans ces attendus, le tribunal indique que la famille Treil de Pardailhan a été anobli par la possession pendant plus de vingt ans de l'office de secrétaire du roi, et la mort en charge de son dernier possesseur, en précisant que "sur ce point, les documents de la cause ne peuvent laisser aucun doute".

Jugement du Tribunal de la Seine - 17 juin 1870 -1ère chambre n°8

"Comte de Pardailhan contre consorts de Treil

Le tribunal ouï en leurs conclusions et plaidoiries Andral et Battré avocats, assistés de Benoist avoué du comte de Pardailhan, Allau et Pinard avocats assistés de Boutet, avoué de Fréderic de Treil, Louis-Charles-Arthur de Treil, Armand de Treil, François-Joseph-Martial de Treil et Henri-Jean-Baptiste-Charles de Treil, tous les susnommés se disant de Pardailhan, ensemble en ses conclusions, Monsieur Pherbelot, substitut de Monsieur le Procureur Impérial, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en premier ressort,

Attendu que par son exploit introduit d'instance et les diverses conclusions signifiées dans la cause, le comte Jules de Pardailhan demande qu'il soit interdit aux défendeurs :

1) De porter le nom de Pardaillan, soit seul, soit incorporé à celui de de Treil, soit précédé du titre de comte ou de baron.
2) De prendre les armes de Pardailhan telles qu'il les présente comme appartenant exclusivement à sa famille.
Attendu que les défendeurs déclarent qu'il n'a pas été contesté que les armes des de Treil de Pardailhan n'ont aucun trait de ressemblance avec celles du comte de Pardailhan, qu'ils ont également demandé acte de ce qu'aucun d'entre eux ne prétendait droit au titre de comte et de ce qu'ils n'entendaient nullement prendre le nom de Pardaillan sans l'incorporer par addition à celui de de Treil, nom d'origine de leur famille.

Attendu que dans cet état de la procédure, il ne reste plus qu'à examiner si les défendeurs justifient avoir le droit de s'appeler de Treil de Pardailhan, et l'un d'eux de porter le titre de baron.

Attendu en outre, que les de Treil reconnaissent ne pas appartenir à la famille du demandeur, celle-ci étant originaire de Gascogne, tandis que la souche des défendeurs a son origine dans le Languedoc.

Attendu que le point de départ du droit des défendeurs d'ajouter de Pardailhan au nom primitif de de Treil serait l'acquisition faite le 7 mars 1751, par François Treil, conseiller secrétaire du roi, de la terre et seigneurie de Pardailhan, avec le titre de dignité qui y est attaché et généralement tous les droits qui en dépendant.

Attendu que sous l'ancienne monarchie, et par application des usages du régime féodal, il était permis aux possesseurs de fiefs ou terres nobles de joindre à leurs noms de famille celui du fief ou de la terre ;
Que cette addition continuée pendant un temps suffisant pour témoigner de la volonté persistante du propriétaire ou seigneur de modifier son nom, devenait un titre à l'incorporation définitive du nom de la terre à celui de la famille et avait pour effet de former un nom patronymique nouveau ;
Qu'il appartient aux tribunaux de décider si les faits de possession envisagés comme il vient d'être dit, sont de nature par leur durée et leur caractère, à consacrer le privilège résultant des lois sur la féodalité ;
Qu'en pareil cas, il s'agit uniquement de rechercher un fait, par l'examen de toutes les circonstances relatives à l'usage du nom avant le quatre août mil sept cent quatre-vingt-neuf, si la volonté a été de profiter du droit, autorisé alors, de modifier son nom.

Attendu que, du jour de l'acquisition de la terre de Pardailhan, François Treil s'est fait appeler Treil de Pardailhan ;
Que ses enfants ont agi de même dans les actes officiels et sans aucun trouble, ni opposition de qui que ce soit ;
Que si, dans quelques actes très rares parmi ceux que produisent les défendeurs, on trouve les auteurs de ceux-ci désignés seigneurs de Pardailhan et non de Treil de Pardailhan, cette circonstance tout exceptionnelle ne saurait avoir l'efficacité de détruire le témoignage ressortant d'un très grand nombre de pièces officielles et autres, et qui dénote l'incorporation du nom de Pardailhan à celui de de Treil, et par suite, la volonté positive et publiquement manifestée de modifier le nom patronymique et de le transformer en celui de Treil de Pardailhan ;
Que cette volonté établie pour le temps écoulé depuis mil sept cent cinquante et un jusqu'en mil sept cent quatre-vingt euf, s'est continuée depuis, et que la possession moderne, en vertu de l'article 71 de la chartre de 1814 rétablissant l'ancienne noblesse au point de vue honorifique, se rattache d'une manière utile à la possession ancienne, que c'est donc à tort, d'après ce qui précède que le droit de porter le nom de de Treil de Pardailhan est contesté aux défendeurs.

En ce qui concerne le titre de baron de Pardailhan,
Attendu que le comte Jules de Pardailhan conteste au chef de la branche aînée de la famille de Treil, le droit de porter le titre de baron de Pardailhan ;
Qu'à cette contestation, le défendeur oppose plusieurs titres anciens, desquels il prétend faire résulter que l'acquisition de la terre de Pardailhan a conféré la dignité de baron à son auteur ;
Qu'il faut donc rechercher si la terre de Pardailhan était une baronnie et si son acquéreur se trouvait dans les conditions voulues pour prendre le titre de baron ; C'est à dire, d'après la loi du temps, s'il faisait partie de la noblesse.

Attendu, relativement à la qualité de la terre, que si l'acte du 7 mars 1751 ne constate pas qu'elle fut une baronnie, c'était assurément une terre noble, car elle était qualifiée de seigneurie et il est dit au contrat qu'elle comportait le droit de haute moyenne et basse justice, que de plus les énonciations du titre prouvent que c'était un fief de dignité et cette dignité ne pouvait être qu'une baronnie érigée à la fin du 17ème siècle au profit du vendeur le marquis de Portes, puisqu'un arrêt de la chambre des domaines du quatorze décembre 1699 lui attribue cette qualification et donne à son possesseur le titre de baron ;
Que s'il y avait un doute sur ce point, il serait entièrement dissipé par le procès-verbal de foi et hommage rendu au roi le 6 juillet 1722, à raison de la baronnie de Pardailhan

Mais attendu que si le fief était baronnie, son acquéreur n'a pu succéder au titre de baron du précédent propriétaire qu'autant qu'il était noble lui-même (édit de Valois de 1579).

Attendu à cet égard que les actes produits par les défendeurs pour établir la noblesse de race de François de Treil sont contestés et que la vérification par experts est demandée mais qu'il serait inutile de recourir à l'examen de ces actes s'il est établi qu'en 1751 François de Treil eut la noblesse d'office et a pu la transmettre à ses descendants ;
Que sur ce point, les documents de la cause ne peuvent laisser aucun doute.

Attendu en effet que le 21 août 1750, François de Treil avait reçu la provision de la charge de secrétaire du roi, maison et couronne de France, à la cour des aides de Montpellier ;
Que dans le principe cette charge conférait au titulaire la noblesse pleine entière absolue et immédiatement transmissible d'après les édits de 1484 et 1549 ;
Que plus tard il y eut restriction du privilège par les déclarations de 1669 et 1672, aux termes desquelles la noblesse personnelle subsistait au profit du titulaire de la charge, mais qu'elle n'était transmissible qu'après vingt années d'exercice ou par le décès du titulaire en possession de son titre.

Attendu dans les pièces, que François de Treil, noble d'office en 1751, a cédé en 1756 à son père Joseph de Treil la charge qui l'avait anobli ;
Que cette cession ne lui a pas fait perdre la noblesse personnelle et que plus tard à la mort de son père, décédé en plein exercice de sa charge, il a retrouvé du chef du défunt la faculté qu'il avait aliénée, c'est à dire la transmissibilité de son titre et l'a passé lui-même à sa postérité ;
par le fait seul de la noblesse d'office demeurée sur la tête de chacun des de Treil de Pardailhan depuis 1750, le titre de baron de Pardailhan est entré dans la famille, lors de l'acquisition de 1751 et y a été conservé jusqu'à nos jours.

Attendu, d'après ce qui précède que les défendeurs ont le droit d'incorporer le nom de Pardailhan à celui de de Treil et que le représentant de la branche aînée est fondé à prendre la qualification de baron de Treil de Pardailhan.

Mais attendu qu'il résulte des renseignements produits que dans les relations du monde, ils ont toléré qu'on les désignait sous le nom de de Pardailhan, sans être précédé de celui de de Treil ;
Que si ce fait n'engendre pas un préjudice appréciable, il a pu dans une certaine mesure légitimer l'action du demandeur.

Attendu d'un autre côté, que dans les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par les défendeurs contre le comte Jules de Pardailhan, à raison des mémoires publiés par un tiers à l'occasion du procès ;
Qu'il est juste, sous ce double rapport de faire supporter aux défendeurs une quote-part des dépens.

Par ces motifs, donne acte au comte de Pardailhan, de ce que les défendeurs déclarent ne pas prétendre au nom isolé de de Pardailhan et s'engage désormais à ne porter que celui de de Treil de Pardailhan, également de ce qu'aucun d'eux n'entend vouloir prendre le titre de comte.

Dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le chef relatif aux armes de la famille de Pardailhan

Déclare sur les autres chefs l'action du comte Jules de Pardailhan non recevable, en tous cas mal fondée.

Dit en conséquence que les défendeurs ont la possession légitime du nom de de Treil de Pardailhan, et que le demandeur n'a aucun droit de contester à Louis Charles Arthur de Treil de Pardailhan le titre de baron de Treil de Pardailhan.
Autorise la publication des motifs et du dispositif du présent jugement dans vingt-quatre journaux de Paris ou de la province, douze pour les demandeurs et douze pour les défendeurs, au choix des parties et à leurs frais respectifs.
Rejette la demande reconventionnelle formée par les défendeurs contre le comte Jules de Pardailhan.

Fait masse des dépens dont les trois quarts seront supportés par le comte Jules de Pardailhan, l'autre quart restant à la charge des défendeurs. Fait distraction des dits dépens au profit des avoués qui l'ont requis sous les affirmations de droit. Signé Benoit-Champy et Olivier"



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 LA FAMILLE DE TREIL DE PARDAILHAN:
La famille de Treil de Pardailhan, les Treil par l'érudit local Joseph Sahuc, la descendance de Joseph de Treil, achat de l'office anoblissant de secrétaire du roi en 1750, achat des seigneuries de La Caunette et Aigne en 1763, lo chivalier de Triol de Pardelhan, vente de l'office de secrétaire du roi en 1779, un poème contestataire de Thomas de Treil de Pardailhan en 1779, dissimulation de titres de noblesse sous la Révolution.

 BOURGS, VILLAGES ET TERRITOIRES LIÉS AUX TREIL:
Saint-Pons-de-Thomières, La Caunette, La Salvetat-sur-Agout, Saint-Jean-de-Minervois, Autricourt, le diocèse et l'arrondissement de Saint-Pons, le canton de Saint-Pons, le Minervois, la baronnie de Pardailhan, les seigneuries de La Caunette et Aigne.

 FAMILLES APPARENTÉES:
Amblard, d'André, Back de Surany, Beaulieu, de Bonne, Bourguignon de Saint-Martin, de Cabrol, de Cabrol de Grualgue, Cardinal de Cuzey, Clémens de Graveson, de Comignan, Delecouls, Dulac, Fallois, Filleul, Fourcade, Gautier de Vinfrais, Guiraud, de La Chapelle, Legendre de Luçay, Mazauric, Portes de Pardailhan, Pradier et Pelletan, de Raynaud, Roger de Cabanes, de Villeneuve, Vidal.

 MONUMENTS ET INSTITUTIONS LIÉS AUX TREIL DE PARDAILHAN:
Le château de Pardailhan, le château de La Caunette, le château d'Autricourt, la cathédrale de Saint-Pons, l'église Notre-Dame de La Caunette, le chapitre de Saint-Pons, en 1789.

 PERSONNALITÉS:
la marquise Rose de Villeneuve, Alexandre Beaulieu, Mgr De Bruyères-Chalabre dernier évêque de Saint-Pons, L'abbé Delecouls de Levizac, le chevalier Emmanuel Dulac, le marquis Melchior Dulac, Henri Frank, Jacques Gautier de Vinfrais, Jean Pech médecin, Joseph de Planque, Jean Antoine de Treil de Pardailhan l'archidiacre, Joseph de Treil le patriarche, Alexandre de Treil de Pardailhan l'émigré, le baron François de Treil de Pardailhan, le baron Thomas-François de Treil de Pardailhan le député, Henri de Treil de Pardailhan le tirailleur sénégalais, Joseph de Treil de Saint-Martial le défenseur de Louis XVI, François de Villeneuve le préfet de la Restauration, Louis de Villeneuve le maire de Castres, François de Villiers.

 ACTIVITÉS ET FONCTIONS:
Mise en possession du canonicat de Joseph Treil d'Ornac, Maître d'hôtel de Louis XVI, Maître d'hôtel du roi à la Restauration, la culture du navet du Pardailhan, les mines de La Caunette.

 ACTES ET CONTRATS DE MARIAGE:
Joseph de Treil et Marie Azais en 1708, Joseph Vidal et Claire de Treil en 1713, Mathieur Pradier et Marianne de Treil en 1727, Jean -Pierre Delecouls et Agathe de Treil en 1731, Jean-Marie Amblard et Monique de Treil en 1738, François de Treil de Pardailhan et Jeanne Ragon en 1752, Joseph Delecouls et Jeanne Mazars en 1769, Joseph de Planque et Monique de Treil de Pardailhan en 1775, Thomas de Treil de Pardailhan et Jeanne Charlotte Gautier de Vinfrais en 1782, Joseph de Treil de St-Martial et Claire de Treil de Lavallongue en 1784, Claude François de Villiers et Félicité de Treil de Pardailhan en 1789, François de Treil de Pardailhan et Julie Henriette Roze en 1831, Fulcrand Treil de Pardailhan et Marie Angélique Clémens de Graveson en 1834, Alexandre de Treil de Pardailhan et Caroline de Mirleau de Neuville en 1835, François de Treil de Pardailhan avec Louise Bourguignon de Saint-Martin en 1838, Armand de Treil de Pardailhan et Elisabeth Cardinal de Cuzey en 1844, Gaspard de Fallois et Césarine Sarruc en 1846, Charles Frank et Armandine de Treil de Pardailhan en 1846, Henri de Treil de Pardailhan et Cécilia de Mercy-Argenteau en 1872, René de Treil de Pardailhan et Marie Ernestine Sidonie Paulmier en 1892.

 ACTES DE BAPTÊME ET DE NAISSANCE:
Baptêmes de Thomas de Treil de Pardailhan en 1754, Monique de Treil de Pardailhan en 1756, Alexandre de Treil de Pardailhan en 1762, Magloire de Treil de Pardailhan en 1764, Félicité de Treil de Pardailhan en 1771, Hyppolite de Treil de Pardailhan en 1783.
Naissances de Fulcrand Treil de Pardailhan en 1803, Dieudonné Treil de Pardailhan en 1835, Victoire de Treil de Pardailhan en 1844, François de Treil de Pardailhan en 1874.

 ACTES DE DÉCÈS:
Sépultures de Marie Azais, épouse de Treil en 1764, Jeanne Ragon, épouse de Treil en 1771, Joseph de Treil de Pardailhan en 1779, Joseph de Treil d'Ornac en 1787,
Décès de Thomas de Treil de Pardailhan baron de Pardailhan en 1822, Alexandre de Treil de Pardailhan en 1822, Charlotte Gautier de Vinfrais baronne de Pardailhan en 1844, Monique de Treil de Pardailhan en 1854, Dieudonné Treil de Pardailhan en 1879, Armand de Treil de Pardailhan en 1894, Arthur de Treil de Pardailhan en 1909.

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