L an mil sept cent cinquante et le quizieme jour du mois de mars, après midy, pardevant nous notaire royal de la ville de Nismes, et en presence des témoins soussignés,
fut present noble Jean Joseph Drome Ecuyer, Conseiller Secretaire du Roy maison Couronne de france, juge mage, Lieutenat general Civil et Criminel en la Senechaussée d uses Et pays d'uzege, maire de la ville d'uses,
Lequel de son gred a vendu Et vend par ces presentes a titre de vente pure a jamais irrevocable,
a mr me francois treil avocat en parlement, habitant a la ville de St Pons,
Receveur des decimes du clergé du diocese de narbonne,
Icy present stipulant et acceptant l'office de Conseiller Secretaire du Roy, maison Couronne de france près la chancellerie de la cour des aydes De Montpellier dont le Sieur Drome
est pourvu Et Reçu,
Et auquel office est attaché,
des anciens gages Se portant a la Somme de huit Cens trente trois livres huit sols et quatre deniers,
Et nouveaux gages a la somme de cinq cent Livres, Et Cent onze livres treize sols quatre deniers
et augmentation, Scavoir quarante cinq livres d'augmentation crées par Edit du mois de decembre 1708, Et soixante six Livres trente sols quatre deniers par augmentation attribuée par Edit
du mois d'octobre 1704
Ensemble les droits de presence et reception, franc salé Et autres gages Et droits attachés aud office,
Et tels que led Sieur Drome En a jouy ou du jouir Exprimés Et non Exprimés dans le présent acte.
La présente Vente Est faite aud Sieur Treil par le Sieur Drome pour Et moyenant le prix Et somme de trente Six mille Livres
a compte de Laquelle le d sr Drome a declaré avoir cydevant Receu du Sieur Treil Celle de dix huit mille livres dont il le tient quitte;
Eut l'Egard des dix huit mille livres Restantes le d Sieur treil s'oblige de Les payer au Sieur Drome Scavoir quatre mille cinq cens livres dans deux années
a compter de cejourd'huy, autres quatre mille cinq cens livres dans six années aussy a compter de ce jour Et les quatre mille cinq cent livres Restantes dans huit années a compter
pareillement de cejourd'huy,
le tout avec l'interet a cinq pour cent payable annuelement ; moitié de six mois en six mois E.. a compter de cejourd'huy Lequel Interet diminuera a proportion des payemens,
Et sera franc & quitte de toutes charges que sa majesté pourrait establir, Et par expres du Dixieme deux sols par livre, du dixieme Et vingtieme, Cette clause etant stipulé comme une condition
Expresse de
la presente vente sans laquelle led Sieur Drome n'aurait pas vendu Led office a un sy bas prix, Etant Convenu que led Sieur treil ne pourra anticiper Le payement desd sommes
que de gré a gré
Et moyenant ce led Sieur Drome est demis Et depoulhé dud office Et droits y attribués cy dessus Expliqués En faveur du Sieur treil a
l'effet quil en jouisse a compter de cejourd'huy, Led Sieur Drome s'en Reservant les arreages jusques a ce jour
Consentant led Sr vendeur que led sieur treil se fasse pourvoir Et Recevoir aud office a ses fraix et depens,
auquel effet il luy a tout presentement delivré sa procuration ad Resignan. Ensemble l'original de la quittance de finance au Capital
de six mille six cens soixante six Livres
treize sols quatre deniers Expédiée En faveur de Jean Genolhac le deuxieme
janvier mil sept cens six pour jouir de l'augmentation de gages Crée par Edit du mois d octobre mil sept cens quatre,
autre quittance de la somme de quatre mille cinq cent livres Expediée
En faveur dud Sr Genolhac le quinze aout mil sept cent dix pour jouir de l'augmentation de gages crées par Edit du mois
Decembre mil sept Cent huit, Autre quittance de finance de la somme de vingt cinq mille livres, Expédiée En faveur de pierre de Genolhac le dixieme aout mil sept cent dix huit,
en Exécution de l'edit du mois de juin mil sept Cens quinze,
autre quittance pour le supplément de finance de la somme de trois mille quatre cens quatorze Livres, Expédiée En faveur de marguerite de Genolhac Le vingt cinquieme aout mil
sept cent vingt neuf, autre quittance de finance de la somme de dix mille livres
expédiée en faveur dud sr vendeur le vingt sixieme janvier mil sept cent quarante cinq, pour l'augmentation de finance crée par édit de décembre mil sept cent quarante trois,
Comme aussy il luy a remis l'Extrait de ses provisions Et de ses lettres de survivance de toutes lesquelles pieces led Sieur Drome demeurera dechargé,
promettant led Sieur Drome de faire jouir led Sieur treil de l'effet de la presente vente sans qu'il soit tenu du fait du ... En cas de suppression ou autrement Et de faire
lever a ses frais et depens les oppositions au sceau qui pourraient Etre faites sur led office
Etant convenu que jusques a l'Entier payement de la somme de dix huit mille Livres de reste du prix dud office iceluy demeurera speciallement affecté Et hipotequé aud Sr Drome
Et pour l'observation de tout ce cidessus Lesd parties chacune comme convenue ont obligé tous leurs Biens presens Et avenir, qu'ils ont soumis au Rigeurs des Cours du Senechal
De nismes, Conventions Royaux de la mesme ville Reunies auxd Juridictions Et autres requises
Fait et Récité a nismes dans notre Etude
Presens Me pierre Benezech procureur a la Cour des aydes de montpeller Et Me Louis Servel procureur aux cours de nismes
Signés avec parties Et nous Jean Guillaume Seguin notaire royal soussigné.
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