L'examen du contrat permet également d'apprécier l'enracinement de la famille Dor dans la bourgeoisie Saint-Ponaise, avec
l'intervention des cousins Fournier.
L'an mil sept cent quarante huit et le sixième jour du mois de septembre, dans la ville de Saint-Pons-de-Thomières après-midy,
Regnant Louis Quinzième, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre,
Par devant nous notaire dud Saint-Pons soussigné,
Et des témoins bas nommés,
Ont esté en personne :
Monsieur Joseph Dor, ancien Commissaire des Guerres, seigneur de Carbes et de Lastours diocèse de Castres, fils légitime de deffunt Monsieur Louis Dor et damlle Marie de Fournier d'une part,
Et Damlle Elisabeth de Maurel, fille légitime de deffunt M. Me Jean Maurel, vivant Receveur des Tailles du diocèse du dit Saint-Pons et de Damlle Suzanne d'Hortala de la dite ville d'autre part,
Lesquelles parties de leur bon gred soubs mutuelle et réciproque stipulation et acceptation, et avec l'assistance de leurs parents, ont convenu du présent contrat de mariage ainsi que s'en suit,
Savoir le d Sr Dor, assisté de M. Me Philippe Fournier Docteur en médecine, du Sieur Louis Fournier citoyen dud St-Pons ses cousins germains, des damlles leurs épouses et des damlles leur filles et de M. Louis Catala avocat en Parlement aussy son cousin,
Et la d. dame de Maurel, procédant du vouloir et consentement de la d. dmlle d'Hortala sa mère, de M. Pierre Joseph Maurel son frère ayné aussi avocat en Parlement Lieutenant en la justice ordinaire dud St-Pons et sindic du diocèse dud St-Pons, de M. Jean Baptiste Maurel, son autre frère prêtre docteur et professeur de théologie aud St-Pons, de damlle Jeanne Rose de Maurel sa sœur aynée, veuve de M. Jean Robert, vivant docteur en médecine, de la damlle de Robert sa fille; de la damlle de Resplandy, veuve de M. Pierre Maurel notaire royal dud St-Pons sa tante et de damlle Marie de Rousseau sa cousine germaine tous étant ici présent.
Le d. Sr Dor et la d. damlle Elisabeth de Maurel ont promis respectueusement de s'épouser l'un à l'autre et en légitime mariage en face de l'Eglise catholique apostolique et Romaine, à la première réquisition à peine de tous dépans contre le refusant les formalités en tel cas requises plutot gardées et observées.
En faveur duquel présent mariage et pour le support des charges dicelluy, la d. damlle
de Maurel future épouse s'est constituée en dot la somme de trois mille deux cent livres provenant scavoir :
- trois mille livres pour tous les droits paternels, droit de légitime et supplément d'icelle qu'elle pourrait prétendre et demander sur les biens et entière hérédité
délaissée par le d. Sieur son père lors de son décès généralement an quoy que le tout consiste ou puisse consister dont du tout elle a dit avoir une entière et parfaite
connaissance,
- et deux cens livres pour la portion la concernant sur celle de mille livres du droit d'augment stipulé dans le contrat de mariage des ses dits père et mère.
A laquelle constitution la d. damoiselle d'Hortala consent par cet acte revenant ces deux articles à la première somme de trois mille deux cent livres moyennant laquelle la
d. dmelle de Maurel promet de ne point de demander autre chose de ses droits paternels directement ou indirectement soubs aucun pretexte que ce soit y renoncant par exprès.
En conséquence à la prière et indication de la d. damelle et future épouse, le d. Me Maurel avocat, son frère, tenancier et possesseur des biens dud. feu Sieur Maurel, son père
a payé présentement de ses deniers la d. somme de trois mille deux cent livres en cent vingt cinq louis d'or de vingt quatre livres pièces, que le Sr Dor futur époux a reçu et
emboursé à son contentement, à la présence de nous notaire soussigné et témoins et lui en tient quitte.
De plus en même faveur du présent mariage, la d. dame Hortala, sa mère, voulant témoigner son agrément a donné et constitué en dot à la d. dame sa fille acceptante et très
humblement remerciant la d. damelle sa mère et ce aussy par donation telle qu'il se dit estre fait entre vivants, la somme de cinq mille huit cent livres pour tous les
droits maternels droit de légitime et supplément d'icelle qu'elle pourrait prétendre sur ses biens présents et à venir lors de son décès,
à laquelle somme joint la d. de deux cent livres pour tous les droits maternels, droit de légitime et supplément d'icelle qu'elle pourrait prétendre sur ses biens présents et à venir
lors de son décès à laquelle somme joint la d. de deux cent livres de la d. portion d'augment des d. père et mère de la fiancée qu'elle s'est cy dessus constituée, fait en tout celle de
six mille livres.
Sur laquelle la d. demelle d'Hortala mère a payé présentement la somme de trois mille livres en cent vingt cinq louis d'or de vingt qutre livres pièce faisant la d. somme, que le
Sr Dor futur époux a reçu et emboursé à son contentement, à la présence de nous notaire soussigné et témoins .
De laquelle somme de trois mille livres et de pareille de trois mille livres qu'il a cy dessus reçu, faisant en tout celle de six mille livres, le dit sieur Dor futur époux en tient quitte
chacun, comme convenu et en fait reconnaissance sur ses biens meubles et immeubles présents et à venir pour estre rendue et restituée à la d; damelle de Maurel sa
future épouse comme biens dotaux le cas de restitution arrivant avec le droit d'augment selon la coutume de Castres à laquelle les parties se soumettent par cet acte qui est
que en cas de prédécès de la d. damelle de Maurel, le d. Sr Dor aura la jouissance pendant sa vie de la dot de la d. damelle de Maurel, et en cas de prédécès du d. Sr Dor,
la d. damelle de Maurel aura la jouissance d'une pension pendant sa vie de la somme de deux cent vingt cinq livres par an en représentation des intérêts de la somme capitale de
quatre mille cinq cent livres de la moitié de sa dot.
Et outre, le d. Sr Dor donne aud. cas de prédécès à la d. damelle pendant sa vie la jouissance d'un appartement de la maison qu'il a dans la ville de Castres,
dépendant des biens qu'il a dans la ville de Castres dépendant des biens par lui a donnés à M. Dor son fils, avec les meubles nécessaires de ceux de la d. maison , ou bien
la somme de cinquante livres chaque année au choix et option dud Sr son fils pour la d. damelle de Maurel se loger ailleurs au d. Castres ou en tel autre endroit qu'elle
trouvera à propos sa vie durant;
Il sera néanmoins libre à la d. damelle de Maurel d'exiger la d. somme de cinquante livres en renonçant à la jouissance de la d; partie de maison,
Etant convenu que moyennant la susd. somme ou jouissance dud appartement et meubles susd. intérêts de sa dot et augment qui lui seraient dans ce cas payés,
la première année lad. dame de Maurel ne pourra rien prétendre ny demander à raison de ses habits et année déduit.
Et la somme de trois mille livres restantes de la constitution faite par la d. damelle d'Hortala mère, y compris les deux cens livres de la d. portion d'augment concernant
la d. damelle de Maurel sur celluy stipulé par ses d. père et mère, il est convenu et accordé qu'elle sera payé aus Sieur Dor futur époux d'abord après le décès de la d.
dame d'Hortala par ses héritiers et successeurs, à la charge d'en faire quittance et reconnaissance aux mêmes conditions que dessus et jusque lors la d. damlle
d'Hortala promet et s'oblige d'en payer l'interêt aud Sr Dor à chaque fin d'année à raison de cinq por cent à compter du jour de la célébration du présent mariage.
De plus est convenu, que moyennant la constitution cy dessus faite par lad. damlle d'Hortala à lad. damelle de Maurel sa fille, elle ne pourra rien plus prétendre ny demander
sur les biens de la d. damelle sa mère, aucun effect et leg qu'elle peut luy avoir fait dans son testament à libre d'institution d'héritière particulière, restera nul et de nul effect et
valeur par vertu du présent acte qui tiendra lieu de la d. institution d'héritière, ainsy que la d. damelle d'Hortala le déclare expressement par cet acte,
Et pour plus grande sureté de l'exécution d'icellui du chef dud Sr Dor futur époux a été icy présent le Sieur Jacques Calas citoyen de la d. ville de Saint-Pons,
procureur spécialement fondé dud. Sieur Dor de Lastours fils suivant sa procuration reçue et délivrée en original par Me Jalabert, notaire royal à Castres le jour d'hier,
contrôlée le d. jour, que le d. Sieur Calas a remise préalablement et paraphée et signée, qui est ici transcrite comme s'en suit :
L'an mil sept cent quarante huit et le cinquième jour du mois de septembre, avant midy dans la ville de Castres, sénéchaussée de Carcassonne par-devant le notaire royal
soussigné, fut présent M. Louis Dor de Lastours, ancien mousquetaire du roy, demeurant à Castres, fils émancipé et donataire contractuel de M. Joseph Dor ancien
commissaire des guerres, seigneur de Carbes et Lastours,
lequel de gred a fait et constitué pour son procureur spécial et général le Sieur Jacques Calas, citoyen de la ville de Saint-Pons,
auquel le constituant donne plein pouvoir de pour lui et en son nom intervenir dans le contrat de mariage qui doit être passé entre le d. Sr Dor son père et damelle Elisabeth Maurel de Saint-Pons,
et dans icelluy se rendre p... la caution solidaire dud. Sr Dor son père pour la somme de neuf mille livres de la constitution dotale qui doit être faite à la d. Damelle de Maurel ou qu'elle doit se faire elle-même
et de consentir qu'elle soit payée et reçue par le Sr Dor père lors du contrat de mariage.et comme il trouvera à propos ensemble d'être caution solidaire dud Sr Dor père à raison du
payement de la pension de deux cent vingt cinq livres qui doit être stipulé dans le contrat de mariage en faveur de la d. damelle de Maurel pour son droit d'augment au cas où elle
survivrais au d. Sr Dor père; la d. pension à elle payable pendant sa vie,
comme aussi dans le même cas que le d. Sr Dor père viendrait à décéder avant la d. damlle de
Maurel, le d. Sr constituant donne pouvoir à son d. procureur de s'obliger à donner
à la d. damlle de Maurel et pendant sa vie la jouissance du dit appartement de la maison qu'il a dans la ville de Castres, dépendant des biens à lui donner par le d. Sieur Dor son père
avec les meubles nécessaires de ceux de la maison ou bien la somme de cinquante livres chaque année au choix et option dud Sr constituant pour se loger ailleurs au d. Castres
ou en quel autre endroit que bon luy semblera sa vie durant,
tant comme aussi sera libre à la d. damlle de Maurel d'exiger la somme de cinquante livres en renonçant à la jouissance de la d. partie de maison, et moyennant la sus d.
somme ou jouissance du d. appartement et meubles sus d., les intérêts de la dot et son augment qui lui seraient dans ce cas payés la première année, lad dame Maurel
ne pourra rien prétendre ni demander à raison de ses habits et ann... de deuil,
Et à raison du contenu aux présentes, faire toutes les obligations soumissions et renonciations en tel cas requises et nécessaires,
Et tout ainsi et de même que pourrait faire le Sr constituant s'il y était en personne, promettant d'avoir le tout pour agréable et de relever son procureur de la d. charge
sous l'obligation de ses biens que soumis à justice,
Passé en présence de Me Pierre Jalabert avocat en Parlement et de Pierre Antoine Jalabert praticien habitants de Castres, signés avec le d. Sr constituant et nous
Martial Jalabert notaire royal du d. Castres soussigné.
Signés Lastours, Jalabert, Jalabert notaire
Controllé à Castres le 4 septembre 1748 - reçu douze sols - signé paraphé ne varietur le 6 septembre 1748 - Calas signé,
Lequel dit Sieur Calas procureur fondé du D. Sr Dor
de Lastours fils émancipé dud. Sr Dor son père, suivant l'acte d'émancipation retenu par Me Jalabert notaire de Castres le vingt-unième mars mil sept cent quarante
sept, dont il a remis un extrait en forme que le d. Sr Me Maurel avocat, a retiré presens nous notaire et témoins,
Icelluy Sr Calas en approuvant tout le contenu au présent et en vertu de la d. procuration, s'est rendu pour le d. Sr Dor de Lastours pleige et caution solidaire dud. Sr Dor son
père pour la dite somme de neuf mille livres et de tout le contenu au présent acte suivant et au contenu de la d. procuration envers la d. demoiselle de Maurel future épouse.
Généralement est convenu qu'au dit cas de prédécès dud Sr Dor futur époux, il appartiendra à la d. damlle de Maurel sa future épouse toutes les nippes, robes bagues, joyaux,
et dorures que le dit Sieur Dor luy aura offert et fait faire pendant son mariage et dont elle se trouvera nantie lors du prédécès dud Sieur Dor futur époux et pour l'observation
de tout le contenu cy dessus, les parties chacune comme les concerne, ont obligé leurs biens présents et à venir, même et par expres, le dit Sieur Calas procureur susdit
ceux dud. Sieur de Lastours en vertu de la d. procuration qui a resté par devers nous notaire, pour y avoir recours en cas de besoin, le tout soumis à justice et sceaux royaux de France.
Fait et récité dans la maison du dit Me Maurel avocat, frère de la dite damoiselle future épouse en présence du Sieur François Constans maître-chirurgien juré habitant du dit Saint-Pons et du
Sieur Jean Tarbouriech du lieu de Minerbe (?)
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